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CR.2008.0118 • TC VD CR.2008.0118 Généré par l'IA

Traffic Authority v. Driver (Second DUI Offense)

Numéro de cause CR.2008.0118
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a thirteen-month driving ban imposed by the traffic authority following a recent arrest for driving with a blood alcohol content of 2.21 o/oo, which constituted a second serious offense within five years, the first being for driving under the influence in 2005. The court upheld the initial administrative decision, reasoning that the current offense was indisputably a serious infraction under the law, thereby mandating a minimum twelve-month license withdrawal; furthermore, given the extremely high blood alcohol level, the court found justification for deviating above the minimum legal period to impose the thirteen-month suspension.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Le recourant, ressortissant français, a été contrôlé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 2,11 0/00. Il s'agit d'une récidive survenue dans le délai de 5 ans de l'art. 16c al. 2 let. c LCR suivant une précédente ivresse au volant, qui justifie un retrait de 13 mois. Recours rejeté.

Mots-clés

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interdiction de conduire délai de suspension infraction légère à la LCR conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RS 173.36

This provision governs the imposition of costs, which were ordered against the appellant in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 septembre 2008

Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

Recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2008 (interdiction de conduire de treize mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant français né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est notamment titulaire d¿un permis de conduire les véhicules automobiles de catégorie B délivré par les autorités de son pays d¿origine le

29 mars 1980. Le 24 mars 2005, il a fait l¿objet d¿une décision d¿interdiction de conduire sur le territoire suisse pour une durée de quatre mois pour avoir conduit un véhicule automobile sous l¿influence de médicaments et en état d¿ébriété (taux minimum retenu : 2,11 o/oo), infraction qualifiée de grave.

B. X.________ a été dénoncé par la gendarmerie genevoise pour avoir circulé en état d¿ébriété sur le quai Gustave-Ador à Genève, le 28 novembre 2007 à 4h00. Selon le rapport établi ce même jour, le test à l¿éthylomètre a révélé une alcoolémie de 1,76 o/oo. La prise de sang effectuée par la suite a révélé une alcoolémie de 2,21 o/oo, avec une marge d¿erreur de plus ou moins 0,11 o/oo. Une interdiction de circuler provisoire a été notifiée immédiatement à l¿intéressé.

C. Sur la base de ces éléments, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN), a mandaté l¿Unité de Médecine du Trafic (ci-après UMTR) pour mener une expertise en vue de déterminer si X.________ est apte à la conduite, notamment d¿un point de vue alcoologique. Le même jour, il a rendu une décision d¿interdiction de conduire en Suisse à titre préventif pour une durée indéterminée et valable à compter du 27 novembre 2007.

L¿UMTR a rendu son rapport le 4 mars 2008, qui conclut à ce que X.________ est apte à la conduite des véhicules automobiles du troisième groupe.

Le SAN s¿est alors adressé à ce dernier par pli du 18 mars 2008, l¿informant qu¿il entendait prononcer une mesure de retrait du permis à son encontre. L¿intéressé ne s¿est pas déterminé.

Le 23 avril 2008, le SAN a rendu une décision [erronément datée du 14 janvier 2008] d¿interdiction de conduire sur le territoire suisse pour une durée de treize mois.

D. X.________ a recouru, en concluant à la réduction de la durée du retrait. Le SAN propose le rejet du recours.

E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d¿alcool qualifié. Selon l¿art. 1er de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcool limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), applicable par renvoi de l¿art. 55 al. 6 LCR, est réputé incapable de conduire le conducteur dont le taux d¿alcool est de 0,5g pour mille ou plus, ou que son organisme contient une quantité d¿alcool entraînant une telle alcoolémie (al. 1); est réputé qualifié un taux d¿alcool de 0,8 g pour mille, ou plus (al. 2).

Le recourant ne conteste pas avoir circulé le 28 novembre 2007 au volant d¿un véhicule automobile alors qu¿il présentait un taux d¿alcool de 2,1 o/oo. Cette infraction doit être qualifiée de grave au sens des dispositions précitées.

2. Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

Le recourant a déjà fait l¿objet d¿une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir conduit un véhicule automobile sous l¿influence de médicaments et en état d¿ébriété (taux minimum retenu : 2,11 o/oo), infraction qualifiée de grave, selon décision du 24 mars 2005. Force est de constater qu¿il tombe sous le coup de l¿art. 16c al. 2 let. c LCR et que la présente récidive, survenue dans le délai de cinq ans précité, justifie un retrait de son permis de conduire de douze mois au moins. C¿est à juste titre que l¿autorité intimée a prononcé une interdiction de conduire en Suisse à l¿encontre du recourant, s¿agissant d¿un ressortissant étranger (art. 45 al. 1 de l¿Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC, RS 741.51).

3. Reste à examiner si c¿est à juste titre que l¿autorité intimée s¿est écartée du minimum légal de douze mois et a fixé la durée du retrait à treize mois.

Dans le cas présent, l¿infraction commise le 28 novembre 2008 est survenue deux ans et demi après l¿expiration de la mesure ordonnée par le SAN en 2005 en raison déjà d¿une ivresse au volant. Le taux d¿alcoolémie constaté, soit 2,1 gr. o/oo, correspond à plus de deux fois et demi la limite de 0,8gr 0/00. Compte tenu de la gravité de cette infraction, il se justifie de s¿écarter d¿une mesure qui correspondrait au minimum légal. Le Tribunal administratif a d¿ailleurs eu l¿occasion de confirmer des mesures de retrait plus sévères dans des cas moins graves (voir arrêt CR.2007.262, consid. 3 du 7 décembre 2007 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le recourant n¿a pas démontré l¿usage professionnel de son permis.

4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV 173.36).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 avril 2008 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire, par 600 (six cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2008

Le président: Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.