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CR.2008.0100 • TC VD CR.2008.0100 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Preventive Withdrawal of License for Extreme Drunken Driving

Numéro de cause CR.2008.0100
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging the preventive withdrawal of a driving license ordered after the appellant drove with a blood alcohol content exceeding $2.5 \text{ g/L}$, a level that, according to jurisprudence, automatically creates serious doubt regarding fitness to drive and justifies an expert assessment. The court reasoned that given the seriousness of the offense, which constitutes a significant danger to road safety, the public interest in immediate removal from traffic until the expertise is complete outweighs the individual's private interest in retaining the license, thus confirming the initial withdrawal order.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Confirmation d'un retrait préventif prononcé à l'encontre d'un conducteur ayant circulé sur l'autoroute avec un taux d'alcoolémie minimum retenu de 2,89 g o/oo; en cas de conduite avec un taux de 2,5 g o/oo au moins,il existe un soupçon d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire aptitude à la conduite conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine contravention à la circulation éloignement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 30 OAC

This provision justifies the potential for a preventive license withdrawal due to serious doubts about the individual's fitness to drive, forming the basis for upholding the initial decision (implicitly applied in the rejection of the appeal in order I and confirmation in order II).

Art. III

Cited in the dispositive to impose court fees on the appellant.

Art. IV

Cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2008

Composition · M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

Recourant · X.________, \\\\\\\\

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2008 (retrait de durée indéterminée)

La Cour de droit administratif et public,

vu le dossier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) dont il ressort que M. X.________ a conduit un véhicule sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie minimum de 2,89 gr ¿ après le calcul en retour) le

14 février 2008 sur l'autoroute A9 de contournement de Lausanne, vu la décision du Service des automobiles du 1er avril 2008 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé et la mise en oeuvre d'une expertise alcoologique auprès de l'UMTR,

vu le recours déposé par

M. X.________ contre cette décision le 18 avril 2008, qui sollicite un retrait d'admonestation,

vu la décision du juge instructeur du 25 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision précitée,

considérant

que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (art. 30 OAC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492,

129 II 82),

qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire lorsqu'un conducteur conduit une fois en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g ¿ ou plus (ATF 126 II 185), qu'en l'espèce le recourant a commis une ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie supérieur à 2,5 g ¿, de sorte qu'il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire,

que, dans un tel cas, un retrait d'admonestation est exclu,

que, s'agissant d'une mesure de sécurité, l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente procédure,

qu'il se justifie dès lors d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise déjà mise en oeuvre auprès de l'UMTR, que compte tenu de la procédure sommaire dont fait l'objet le présent recours, un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant,

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2008 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2008

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.