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CR.2008.0095 • TC VD CR.2008.0095 Généré par l'IA

Bus Driver License Withdrawal Over Codeine Purchases

Numéro de cause CR.2008.0095
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against the preventive withdrawal of a driving license imposed after pharmacies reported a bus driver's daily purchase of cough syrup containing codeine, raising serious doubts about his fitness to drive due to potential substance dependence and impairment, even though the driver claimed to be treating a chronic bronchitis and his physician deemed him fit; the court reasoned that the significant quantity of the medication purchased, coupled with the medication's known effects and the driver's professional status, warranted the provisional withdrawal to protect public safety until a comprehensive medical expertise could clarify his driving capability.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Confirmation d'un retrait préventif à l'égard d'un conducteur de car postal qui consomme quotidiennement du sirop contre la toux depuis plusieurs mois. Ce médicament peut entraver la capacité de réaction, restreindre la capacité de conduire et engendrer une dépendance, surtout chez l'utilisateur chronique.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire aptitude à la conduite motifs médicaux autorisation d'exploiter un taxi rapport médical effets du désistement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

This provision establishes the legal basis for issuing a preventive license withdrawal when there are serious doubts about the driver's fitness.

Art. 93 LTF

This provision is mentioned in the notification section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal, but since the dispositive itself does not cite any article for dismissing the appeal (only confirming the initial decision), and no other procedural rule is cited in the operative part, we must only include provisions explicitly cited in orders I-IV. As no specific procedural rule for the rejection of the appeal is cited in I-IV, we look at costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is referenced in the context of appeal notification, but Order III imposes costs via specific cantonal rules or implicit confirmation of the initial decision, not explicitly citing Art. 66 al. 1 LTF in the operative part (Orders I-IV). Since no explicit cost article from LTF is cited in orders III or IV, we must exclude it based on the strict rule requiring citation in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2008

Composition · Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

Recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Retrait préventif du permis de conduire Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 mars 2008 (retrait préventif)

Le tribunal,

vu le dossier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) dont il ressort que la pharmacie de Y.________ a signalé au médecin cantonal que M. X.________, conducteur de car postal, lui achetait quotidiennement du sirop contre la toux Pectocalmine, et qu'il faisait de même dans d'autres officines de la région,

vu la décision du Service des automobiles du 28 mars 2008 ordonnant le retrait à titre préventif du permis de conduire de

M. X.________ et obligeant ce dernier à se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant,

vu l'avis sommaire de ce dernier du 5 avril 2008, selon lequel son patient souffre d'excès pondéral, ne suit aucun traitement, ne s'est pas vu prescrire de la Pectocalmine et est apte à la conduite,

vu l'avis du médecin conseil du Service des automobiles du 8 avril 2008, selon lequel l'intéressé pourrait, compte tenu de la quantité de bouteilles de Pectocalmine achetée quotidiennement, consommer entre 90 et 180 mg équivalent morphine par jour par transformation de la codéine contenue dans ce médicament, vu le recours déposé le 15 avril 2008 contre la décision du Service des automobiles, par lequel X.________ conclut à l'annulation de la décision du 28 mars 2008 et à la restitution de son permis de conduire,

vu les explications du recourant qui conteste toute dépendance et affirme avoir acheté quelques bouteilles de Pectocalmine pendant plusieurs mois pour essayer de soigner une bronchite chronique, aujourd'hui traitée avec succès par son médecin traitant, vu la lettre de l'autorité intimée du

17 avril 2008 informant l'intéressé que l'instruction de son aptitude à la conduite doit se poursuivre par la mise en ¿uvre d'une expertise auprès de L'Unité de médecine du trafic (UMTR),

vu la décision du juge instructeur du

24 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonnant que le permis de conduire du recourant reste au dossier, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée par le recourant,

considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492), qu'il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité, que selon sa notice, le médicament Pectocalmine peut entraver la capacité de réaction et restreindre la capacité de conduire un véhicule à moteur, que la codéine et la morphine qui s'y trouvent peuvent engendrer une dépendance tant physiologique que psychique, surtout chez l'utilisateur chronique, et qu'un surdosage provoque une intensification des effets indésirables ainsi qu'une augmentation du risque de dépendance,

que la consommation d'une seule bouteille de ce médicament par jour équivaut à trois fois la dose normale pour laquelle le risque d'effets sur l'aptitude à la conduite est déjà possible, que la décision entreprise enjoint l'intéressé de se soumettre à un examen auprès de son médecin traitant, que celui-ci a répondu brièvement le 5 avril 2008 aux questions contenues dans la décision dont est recours, que cette décision a ainsi été exécutée avant même le dépôt du recours, de sorte que ce dernier paraît sans objet,

que le recourant conclut à ce que son permis de conduire lui soit rendu,

qu'au demeurant, il a admis avoir consommé quotidiennement pendant plusieurs mois de la Pectocalmine, en raison d'une bronchite chronique, dont son médecin traitant n'a pas fait état, que ce dernier se contente d'affirmer que le recourant est apte à la conduite, sans autres explications, que le fait que le recourant est chauffeur professionnel impose d'être particulièrement prudent, qu'en l'état, il n'existe pas de certificat médical circonstancié ou expertise médicale attestant que le recourant ne consomme plus le médicament précité ou que sa prise quotidienne ne le rend pas inapte à la conduite,

que les remarques figurant dans le préavis du médecin conseil de l'autorité intimée et la notice d'emballage dudit médicament font naître des doutes quant à la capacité du recourant à conduire en toute sécurité,

que, par conséquent, il convient d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés, que l'expertise de son aptitude à la conduite doit être exécutée au plus vite compte tenu de l'importance professionnelle que revêt pour le recourant la détention de son permis de conduire (ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401),

qu'en conséquence, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté, que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens, décide:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 mars 2008 est confirmée.

III. Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de M. X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2008

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.