Driver Appeal of Administrative Warning for Roundabout Collision Injuries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver appealed an administrative warning issued by the vehicle licensing authority following a traffic accident where the driver entered a roundabout without yielding the right-of-way to a scooter already in the circle, causing a collision. The court reasoned that it was bound by the factual findings of the prior criminal judgment, which confirmed the failure to grant priority, and determined that the resulting injury to the scooter rider—a whiplash causing over a year of cervical pain—prevented the incident from qualifying as an "exceptionally minor" violation warranting no administrative measure, thus affirming the light infraction classification and the warning issued.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service des automobiles et de la navigation | Conducteur qui entre dans un carrefour à sens giratoire, sans accorder la priorité à un scooter qui était déjà engagé. Le conducteur du scooter n'a pas chuté lors du choc; il a néanmoins souffert d'un whiplash (coup du lapin) qui a entraîné des cervicalgies durant plus d'un an. Dans ces circonstances, l'infraction commise ne saurait être qualifiée de très peu de gravité au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. Avertissement confirmé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to confirm the administrative authority's correct qualification of the offense as a light traffic violation, which justified the warning issued.
Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit.
Cited to confirm that the appeal met the formal requirements.
Cited as the rule of conduct violated by the appellant (failure to yield priority in a roundabout), which forms the factual basis for the administrative decision.
Cited to exclude the possibility of waiving any administrative measure in favor of a finding that the case was of very little gravity (case-bagatelle).
Although the decision does not explicitly cite the LTF for costs, the imposition of judicial costs in section III implicitly refers to the general rules governing judicial proceedings, typically including cost provisions, but since this specific article is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, III, or IV, I will only include explicitly cited provisions. However, since the user prompt asks for articles cited in the dispositive, and the dispositive only mandates costs (III) and denies costs (IV) without citing the specific LTF article for costs (Art. 66 LTF is often cited for appeals to the Federal Supreme Court, not cantonal costs), I will check if any LTF articles were cited in the procedural section (V) or preceding it. The final section mentions the right to appeal under LTF, but this is procedural information about further recourse, not the basis for the current decision's orders. Therefore, I will rely strictly on articles explicitly mentioned in I-IV.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2010
Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · X.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet · Avertissement Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 mars 2008 (avertissement)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2 juillet 1929, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 10 octobre 1955. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 11 janvier 2008, vers 11h45, X._______ a été impliqué dans un accident de la circulation survenu à Lausanne, à l'intersection entre l'avenue de l'Université et la rue Pierre Viret. Dans leur rapport du 17 janvier 2008, les agents de la Police de la ville de Lausanne intervenus sur place ont décrit les circonstances de cet accident comme il suit:
"Venant de la place de la Riponne, au volant de sa Peugeot, M. X.________ montait le tronçon inférieur de l’avenue de l’Université, avec l’intention d’emprunter la rue Pierre-Viret. Parvenu au sommet de son axe de circulation, il s’engagea dans le carrefour à sens giratoire, en obliquant à droite. Inattentif, il n’accorda pas la priorité à M. Y.________ lequel, venant de la place du Tunnel, au guidon du scooter Piaggio de son employeur, progressait dans le rond-point. C’est ainsi qu’un heurt se produisit entre l’aile avant gauche de la voiture et la plate-forme métallique supportant le panier avant du deux-roues de \*\*\*\*\*\*\*\*. Suite au choc, M. Y.________ parvint à ne pas chuter sur la chaussée."
C. Par préavis du 14 février 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison de ces faits et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.
L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé le 17 mars 2008 pour expliquer l'accident, en produisant des photographies des lieux: un véhicule (qui quittait le giratoire en direction de la place de la Riponne) cachait le scooter qui, lui, venant de la place du Tunnel, s'était engagé immédiatement derrière ce véhicule peut-être, voire sans doute un peu précipitamment. La "faute" reprochée était dès lors véritablement vénielle, liée à un malheureux concours de circonstances: un giratoire réputé délicat, en pente, aux courbes serrées, et où les accrochages ne sont pas rares. La police municipale n'aurait normalement pas dû intervenir, puisqu'il n'y avait aucun blessé. X.________ a relevé en outre qu'au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de cinquante ans, sans antécédent administratif, il roulait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres chaque année à titre professionnel; il avait par ailleurs récemment suivi des cours (de technique et de circulation) auprès du TCS. Fort de ces explications, il a conclu à la libération de toute sanction administrative.
Par décision du 25 mars 2008, le SAN a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________. Il a qualifié l'infraction commise (non respect de la priorité en s'engageant dans un giratoire, avec accident) de légère au sens de l'art. 16a de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
D. Par acte du 14 avril 2008, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.
La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale en cours.
Par jugement du 27 octobre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 200 fr.; il l'a libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence au vu du retrait de la plainte pénale intervenu à la faveur d'un accord entre les parties sur les prétentions civiles du plaignant. On extrait de ce jugement les considérants suivants:
2. A Lausanne, à l’intersection entre l’avenue de I’Université et la rue Pierre Viret, le 11 janvier 2008, X.________, qui circulait au volant de sa voiture, s’est engagé dans le carrefour à sens giratoire, sans accorder la priorité à Y.________ qui était déjà engagé dans le giratoire au guidon du scooter de son employeur; le dit scooter a pénétré dans le giratoire à la suite d’un véhicule qui quittait ce dernier en direction de la place de la Riponne, véhicule qui le masquait à la vue de X.________, lorsque lui-même s’approchait du giratoire. Y.________, qui arrivait à gauche du véhicule de X.________, en a heurté l’aile avant gauche, sans toutefois tomber de son scooter.
Y.________ a souffert d’un whiplash (coup du lapin), ayant entraîné des céphalées. Aux termes de divers certificats médicaux, dont le dernier, du 13 octobre 2009, du Dr M., responsable du Centre de la douleur à la Clinique Z.________, indique que Y.________ a souffert durant plus d’un an de cervicalgies qui ont été clairement améliorées par les blocs facettaires et la thermocoagulation des branches médianes innervant les articulations postérieures cervicales. Ce médecin avait clairement établi un lien de causalité entre l’accident du 11 janvier 2008 et les affections subies, sans rapport avec des problèmes de santé d’un autre ordre préexistants.
[...]
3. Au vu du retrait de plainte pénale intervenu à la faveur d’un accord entre parties sur les prétentions civiles du plaignant, le chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence tombe. Seule reste reprochée à l’accusé une violation simple des règles de la circulation, au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, qui prévoit l’amende.
En l’espèce, au vu du déroulement de l’accident, tel qu’il est décrit ci-dessus et non contesté par l’accusé, celui-ci a enfreint la règle de l’art. 41b al. 1 OCR, qui dispose qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
L’accusé, qui dit n’avoir pas vu le scooter de Y.________ avant d’être lui-même engagé sur le giratoire, parce qu’il était caché à sa vue par un véhicule descendant, ne prétend pas que la survenance du scooter ait été insolite au point qu’il n’ait pas dû s’y attendre.
Vu les circonstances, la contravention reprochée à l’accusé doit être retenue à sa charge. [...]"
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 16a LCR a la teneur suivante:
"1 Commet une infraction légère la personne qui:
a. en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;
b. […]
2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative."
b) Aux termes de l'art. 41b al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
3. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163 s.). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé (arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009 consid. 2a p. 4 s.).
4. En l'espèce, le Tribunal de police, dans son jugement du 27 octobre 2009, a retenu que le recourant était entré dans le giratoire, sans accorder la priorité au scooter qui était déjà engagé. Il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus dans ce jugement. Par son comportement, le recourant a donc enfreint la règle de circulation prescrite par l'art. 41b al. 1 OCR.
Reste à qualifier l'infraction commise, la question étant de savoir si le cas peut être considéré comme de très peu de gravité au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. La faute du recourant consiste dans le fait qu'il ne s'est pas montré suffisamment attentif avant d'entrer dans le giratoire. Certes, le scooter était caché à sa vue par un véhicule. Cet événement n'était toutefois pas insolite au point qu'il ne devait pas s'y attendre (il ne l'a d'ailleurs pas prétendu, comme le relève le jugement pénal en page 6). S'agissant de la mise en danger créée, on relève que le recourant a heurté le scooter. Son conducteur n'a pas chuté. Il a néanmoins souffert d'un whiplash (coup du lapin), qui a entraîné des cervicalgies durant plus d'un an. Le médecin qui a suivi le lésé a clairement établi un lien de causalité entre l'accident du 11 janvier 2008 et les affections subies, sans rapport avec des problèmes de santé d'un autre ordre préexistants. On ne saurait dans ces circonstances considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de l’art. 16a al. 4 LCR et renoncer au prononcé d’une mesure administrative. L'application de cette disposition est en effet réservée aux cas-bagatelles, tels l'inobservation volontaire d'une ligne de sécurité sans mise en danger (art. 34 al. 2 LCR et 73 al. 6 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]), la circulation sur une surface interdite (art. 27 al. 1 LCR et 78 OSR), voire de très légères pertes de maîtrise à faible vitesse (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 361 ss, spéc. 387), ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu des affections subies par la victime.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR et prononcé un avertissement.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 mars 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2010
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.