Driver License Suspension Affirmation for Serious Speeding Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver appealed a three-month license suspension imposed by the vehicle registration authority following a speeding offense where the driver exceeded the semi-highway limit by 34 km/h, which constituted a serious violation under relevant law. The court reasoned that exceeding the speed limit by 35 km/h or more on a highway (and by equivalent standards on other roads like semi-highways for this degree of overspeeding) mandates a minimum three-month license withdrawal for a serious traffic offense, and neither professional necessity (requiring the license for delivery work) nor lack of prior offenses allows for deviation from this statutory minimum, thus affirming the administrative decision.
Regeste Legislator
OfficielX.________ /Service des automobiles et de la navigation | Le recourant a circulé à une vitesse de 134 km/h sur une semi-autoroute alors que la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h. Ce faisant, il a commis une infraction grave à la LCR. En cas d'infraction grave, l'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure à trois mois. L'existence d'un besoin professionnel ou l'absence d'antécédents ne permettent pas de déroger à cette règle. Recours rejeté.
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Généré par l'IAThis provision governs the rejection of the appeal and the imposition of costs on the appellant.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2008
Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. Mme Caroline Rohrbasser, greffière
Recourant · X.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · retrait de permis de conduire pour excès de vitesse
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 janvier 2008 (retrait de trois mois)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, F, G et M depuis le 5 février 1999.
B. Le 6 octobre 2007, X.________ a circulé à une vitesse de 134 km/h (marge de sécurité déduite) sur la semi-autoroute Vallorbe – Orbe, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 100 km/h.
Par prononcé du 21 novembre 2007, le Préfet d’Orbe a reconnu X.________ coupable d’infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50.- fr., ainsi qu’à une amende de 400.- fr..
C. Par lettre du 22 octobre 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours pour communiquer ses observations écrites.
X.________ n’a pas produit d’observations.
Par décision du 10 janvier 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 8 juillet au 7 octobre 2008.
D. X.________ a recouru contre ladite décision. Reconnaissant avoir commis une faute grave, il a cependant expliqué avoir dépassé la vitesse autorisée, car il avait reçu un téléphone de sa fille l’informant que son épouse avait eu un malaise. Il a en outre exposé que son permis de conduire lui était nécessaire pour son activité de chauffeur-livreur.
Le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 28 mars 2008, X.________ a produit un mémoire complémentaire. Il a allégué que son épouse avait été licenciée. Son emploi de chauffeur-livreur constituait dès lors la seule source de revenus de la famille.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
a) A teneur de l’art. 16*c* al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.
Selon l’art. 16*c* al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L’autorité ne peut prononcer une mesure d’une durée inférieure au minimum de trois mois prévu par la loi en cas d’infraction grave (art. 33 al. 5 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC ; RS 741.51).
En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence distingue la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; 124 II 475 consid. 2 p. 476). Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de
25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 124 II 259 consid. 2bb p. 262 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 2c pp. 111 ss). Ce barème s'applique lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste ; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99).
b) En l’espèce, le recourant a dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité de 34 km/h. Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave. L'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de trois mois prévu par la loi en cas d'infraction grave. L'existence d'un besoin professionnel ou l'absence d'antécédents ne permettent pas de déroger à cette règle. Partant, le permis de conduire du recourant doit être retiré pour une durée minimale de trois mois.
La décision de l’autorité intimée est dès lors bien fondée.
2. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée aux frais du recourant ; l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi vaudoise du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA ; RSV 173.36).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 10 janvier 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600.- (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 mai 2008
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.