Guardianship Incapacity to Litigate Driving License Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, placed under guardianship, appealed a decision by the vehicle licensing authority refusing the restitution of their driving license following a safety suspension; however, the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, being under guardianship, lacked the necessary consent from the general guardian and subsequent approval from the cantonal guardianship authority (Justice of the Peace) to initiate the proceedings, as the law requires such ratification for litigation, and the late appeal to the guardianship authority was ultimately rejected.
Regeste Legislator
OfficielX. c/Service des automobiles et de la navigation, Office du tuteur général | La personne sous tutelle a besoin du consentement de l'autorité tutélaire non seulement pour plaider et transiger devant les juridictions civiles, mais aussi pour les procédures devant les juridictions administratives. En l'occurrence le refus d'autorisation du tuteur, définitif en raison d'un recours tardif auprès de la justice de paix, entraîne l'irrecevabilité du recours au TA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishing the requirement for tutelary authority consent for litigation by a person under guardianship was used as the substantive basis to dismiss the appeal as prejudiced.
This provision regarding the subsidiary constitutional appeal is mentioned as a potential remedy for the parties following the decision.
This provision regarding the appeal in public law matters is mentioned as a potential remedy for the parties following the decision.
The dispositive explicitly states that no court fees shall be collected nor costs awarded.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2008
Composition · M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourant · X.________, à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Tiers intéressé · Tuteur général, à Lausanne
Objet · Restitution du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2007 (restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service des automobiles du 27 juin 2007 refusant à X.________ la restitution du droit de conduire des véhicules automobiles suite au retrait de sécurité prononcé à son encontre le 21 juin 2006,
- vu le recours formé par X.________ contre cette décision le 5 juillet 2007 (date du timbre postal),
- vu la communication du 13 juillet 2007 invitant l'Office du tuteur général à informer le tribunal s'il ratifiait le recours de son pupille, X.________,
- vu la décision de la Tutrice générale du 24 juillet 2007 refusant de ratifier le recours,
- vu la communication du 27 juillet 2007 invitant le recourant à établir qu'il avait recouru auprès de l'autorité tutélaire (Justice de paix) contre la décision de la Tutrice générale, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre du recourant du 16 août 2007 informant le tribunal qu'il avait recouru contre la décision de la Tutrice générale auprès de la Justice de paix du district de La Vallée,
considérant
- que, par décision du 13 décembre 2007 devenue exécutoire, la Justice de paix du district de La Vallée a constaté que le recours formé par X.________ contre la décision de la Tutrice générale du 24 juillet 2007 était tardif et l'a par conséquent écarté,
- que la personne qui, comme le recourant, est pourvue d'un tuteur a besoin du consentement de l'autorité tutélaire pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le tuteur (art. 421 ch. 8 CC),
- que ceci vaut non seulement pour les procès civils, mais aussi pour les procédures devant les juridictions administratives (Honsell/Vogt/Geiser in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 3ème éd., Bâle 2006, ad art. 421/422, p. 2133, no 20),
- qu'ainsi, à défaut d'avoir été ratifié par la Tutrice générale et approuvé par la Justice de paix du district de La Vallée, le recours doit être écarté préjudiciellement, arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2008
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.