Livestock Transporter's Appeal Against Four-Month License Withdrawal for Aggravated Drunk Driving Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose prior license suspension for drunk driving ended in 2001 was subject to a four-month license withdrawal after being caught driving with a minimum blood alcohol content of 1.70 g‰, despite arguments that the duration should be reduced due to professional obligations as a livestock transporter and community roles. The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that the measured alcohol level constituted aggravated intoxication, which, combined with the appellant's prior driving offense, justified the four-month withdrawal as not being disproportionate under the relevant traffic laws, thereby confirming the administrative decision.
Regeste Legislator
OfficielX.________ /Service des automobiles et de la navigation | Retrait de permis de conduire de quatre mois confirmé pour ivresse qualifiée (1,7 g o/oo).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule was mentioned as the basis for judging the case summarily, following the payment of the fee and maintenance of the appeal.
This provision defines the offense of driving under the influence, which serves as the factual basis for the administrative measure confirmed by the court.
This provision sets the minimum duration for license withdrawal following a serious offense, justifying the administrative measure.
Although the decision does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF, the imposition of costs (Art. III: 'Un émolument de 300... est mis à la charge de X.') is a procedural matter related to costs, often governed by cantonal or federal procedural law, but since no specific cantonal cost article is cited in the dispositive, and the text only mentions the possibility of appeal under LTF, no cost provision is strictly extractable from the dispositive orders.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2007
Composition · M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant · X.________, à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 avril 2007 (retrait de quatre mois)
Le Tribunal administratif,
vu le dossier de l’autorité intimée et notamment l’extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________ a fait l’objet d’un précédent retrait de permis de conduire pour ivresse au volant, mesure dont l’exécution a pris fin le 3 mai 2001, vu le rapport de police selon lequel X.________, qui ne conteste pas les faits, a circulé le 24 février 2007 sur l’avenue de Provence à Lausanne alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,70 g ‰ au minimum), vu la décision du Service des automobiles du 23 avril 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois,
vu le recours dans lequel X.________ sollicite une réduction de la durée de la mesure compte tenu de sa profession de transporteur de bétail qui l’oblige à se déplacer souvent en Suisse et en France voisine, ainsi que de son activité de président du FC-\*\*\*\*\*\*\*\* et de soutien du « \*\*\*\*\*\*\*\* »,
vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 22 mai 2007 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si l’avance de frais était payée et le recours maintenu, le dossier serait jugé conformément à l’art. 35a LJPA, vu l'avis de crédit du 4 juin 2007 attestant l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
considérant
que, selon l’art. 16c al. 1 let. b LCR, la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (c'est-à-dire égal ou supérieur à 0,8 g. ‰, cf. art. 55 al. 6 LCR) commet une infraction grave,
que, conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,
que, selon la jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère qu’en présence d’un taux d’alcoolémie dépassant 2 g ‰, le Service des automobiles n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en prononçant un retrait de permis d’une durée de six mois (v. notamment arrêts CR.1993.0151 du 23 juin 1993 ; CR.1993.0091 du 28 avril 1993)
qu’en l’espèce le taux d’alcoolémie constaté s’élève à 1,70 g ‰, soit une ivresse qualifiée qui entraîne en principe à elle seule un retrait d'une durée s'écartant du minimum légal de trois mois (v. notamment TA CR.2006.0377 du 5 mars 2007),
qu’au surplus, bien qu’il ne s’agisse pas de récidive, les antécédents du recourant ne sont pas favorables, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’un précédent retrait de permis de conduire, qu’au vu de ces éléments, la décision de retrait du permis de quatre mois n’est ainsi pas disproportionnée, qu'elle doit dès lors être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant, que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 23 avril 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 18 juillet 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.