Road Traffic Authority v. Appellant (License Withdrawal for Tailgating)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a six-month driver's license withdrawal imposed by the road traffic authority for tailgating—maintaining a distance of five meters or less while traveling between 100 and 120 km/h on the highway over a significant distance—arguing the infraction was minor and citing professional necessity for driving. The administrative court upheld the withdrawal, reasoning that driving at such close proximity on the highway, even in dense traffic, constitutes a serious danger creating an abstract risk, qualifying as a grave violation under the relevant statute; furthermore, given a prior medium-gravity infraction within the preceding five years, the six-month withdrawal represented the minimum mandatory period, precluding reduction based on professional need.
Regeste Legislator
OfficielX.________ /Service des automobiles et de la navigation | En circulant sur l'autoroute à une distance insuffisante (5 à 10 m.) pendant plus de 3 km. à 100-120 km/h, la recourante a commis une faute grave. Ayant été sanctionnée pour une infraction de gravité moyenne mois de cinq ans auparavant, un retrait de 6 mois correspond au minimum légal. Le besoin d'utiliser son véhicule pour son activité professionnelle ne permet pas de réduire cette durée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the minimum six-month license withdrawal period based on this provision, considering a prior serious or medium-gravity infraction.
The court determined the offense constituted a serious violation of traffic rules under this article.
The court noted the violation of the general requirement to maintain sufficient distance from other road users.
The court noted the violation of the specific requirement to maintain sufficient distance when vehicles are following each other.
Cited to confirm that the appeal was filed within the required time limit.
Mentioned in the reasoning section regarding the application of the minimum withdrawal period, but not explicitly cited in the final order I, II, III, or IV.
Cited to explain why professional needs could not lead to a reduction in the minimum withdrawal period.
Cited implicitly through the cost order (Art. III), although the explicit article for costs in the final order is usually derived from cantonal procedural law (here, Art. III states costs are imposed on the appellant, which implies an article governing costs, but the text only mentions LTF in the context of future appeal possibilities, not in the actual cost order III).
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court, but not in the operative part (I-IV).
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court, but not in the operative part (I-IV).
Costs of the proceedings (600 francs) are imposed on X______.
No attorney's fees are awarded.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er octobre 2007
Composition · M. François Kart, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Antoine KOHLER, Avocat, à Genève 17,
autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 (retrait de six mois)
Vu les faits suivants
A. X.________, née le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures délivré le 3 novembre 1999.
B. Selon un rapport de gendarmerie du 20 février 2007, X.________ a circulé le 17 février 2007, vers 9h15, sur l’autoroute A9 en direction du Valais, en dépassement sur la voie de gauche, à une vitesse variant entre 100 et 120 km/h. Elle aurait alors rattrapé le véhicule la précédant peu après la jonction de Belmont, et l'aurait talonné à une distance parfois inférieure à 5 mètres depuis cet endroit jusqu'au Tunnel de Flonzaley. Le rapport indique qu'au moment des faits, il faisait beau, que la chaussée était sèche et que le trafic était de moyenne à forte densité en raison des départs en vacances scolaires et en week-end.
C. Par préavis du 19 mars 2007, le Service des automobiles (ci-après SAN) a informé l’intéressée qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations. Par courrier du 27 mars 2007, X.________ a indiqué qu'elle avait besoin de son véhicule pour des raisons professionnelles, étant seule employée de sa société, et qu'elle était appelée à se déplacer fréquemment dans le cadre de son activité professionnelle et à transporter des objets de grande valeur.
Par prononcé sans citation du 21 mars 2007, le Préfet du district de Lavaux a retenu que X.________ avait contrevenu aux articles 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et l’a condamnée à une peine de six jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs en application de l’art. 90 ch. 2 LCR. L’intéressée n’a pas fait opposition à ce prononcé.
D. Par décision du 30 mars 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de six mois dès le 26 septembre 2007 jusqu'au (et y compris) le 25 mars 2008 pour non respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse d'environ 100 à 120 km/h). Cette décision retient que la faute commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 c LCR.
E. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 avril 2007 en demandant que la durée du retrait de permis soit limitée à un mois. En substance elle fait valoir qu'elle a été contrainte de suivre le véhicule la précédant à une distance parfois inférieure à 10 mètre entre Belmont et Chexbres en raison de la densité du trafic, que la situation était proche de l'embouteillage et que les voitures circulaient de manière générale sur les deux voies sans respecter une distance suffisante, que son comportement était identique à celui des autres usagers compte tenu de la densité du trafic et qu'elle n'avait pas gêné les autres conducteurs. Elle soutient que l'infraction devrait être qualifiée de légère Elle relève également qu'elle a impérativement besoin de son véhicule pour son activité professionnelle.
F. Par décision du 3 mai 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.
G. Le SAN a déposé sa réponse le 24 juillet 2007 en concluant au rejet du recours. Il relève notamment que X.________ a renoncé à contester le prononcé préfectoral du 23 mars 2007 qui retient une faute grave, qu'elle a été sanctionnée en 2005 pour une infraction de moyenne gravité et qu'un retrait de six mois correspond au minimum légal prévu dans un tel cas.
H. X.________ a répliqué le 3 août 2007 en faisant valoir qu'il n'était nullement établi que son comportement avait gêné les autres usagers de la route, et que l'autorité administrative n'était pas liée par la décision pénale.
Le SAN a renoncé à dupliquer.
I. Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En matière d'infraction aux règles sur la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 lit. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
3.
a) Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s'était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du
11 février 2005). A fortiori, lorsqu'il s'agit d'une distance de 5 mètres, voire de moins, l'infraction doit être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêt du Tribunal administratif CR.2006.292 du 30 août 2006 et CR.2005.369 du 9 octobre 2006).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas les faits retenus dans le rapport de police et elle admet ainsi avoir talonné le véhicule qui la précédait à une distance comprise entre 5 et
10 mètres entre Belmont et le tunnel de Flonzaley, soit plus de trois kilomètres, alors qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h sur l'autoroute. Par son comportement, la recourante a enfreint l'art. 34 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent. Elle a également enfreint l'art. 12 al. 1 OCR, qui prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ainsi que cela résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le fait d'avoir circulé sur un trajet relativement long à une distance du véhicule la précédant qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter sans encombre en cas d'urgence constitue une infraction grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. a LCR. La densité du trafic ainsi que le fait que la recourante n'ait pas, à cette occasion, gêné les autres usagers de la route, comme elle le prétend, ne changent rien à ce constat dès lors qu'une faute grave peut également résulter d'une mise en danger abstraite. Dès lors que la recourante a déjà été sanctionnée pour une infraction de gravité moyenne dans les cinq ans précédant cette nouvelle infraction, le retrait du permis de conduire doit être de six mois au minimum conformément à l'art. 16 c al. 2 let. b LCR.
4. La recourante demande une réduction de la durée du retrait en faisant valoir qu'elle a besoin de son véhicule pour son activité professionnelle. Toutefois, dès lors que la décision attaquée s'en tient à la durée minimale prévue par l'art. 16 al. 2 let. b LCR, la prise en compte d'un besoin professionnel ne permet pas de réduire la durée du retrait (cf. art. 16 al. 3 dernière phrase LCR). La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 est confirmée.
III. Les frais la cause, par 600 (six cent) francs sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2007
Le président: La greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.