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CR.2007.0073 • TC VD CR.2007.0073 Généré par l'IA

Administrative Court Review of Speeding License Suspension Reduction

Numéro de cause CR.2007.0073
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a two-month driver's license suspension imposed following a speed violation where the appellant drove 32 km/h over the 100 km/h limit on a motorway, which constituted a "medium-gravity" offense according to jurisprudence requiring a minimum one-month suspension. The court reasoned that although the appellant had a prior warning shortly before the offense and professional needs for driving, the combination of relatively good driving history over many years, the favorable traffic conditions at the time (late Sunday night), and the limited impact of the suspension on his ability to practice his profession warranted reducing the sanction to the minimum legal period of one month, finding the initial two-month period disproportionate.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute constitue une faute moyennement grave. La durée du retrait est fixée en fonction des circonstances, notamment des antécédents du conducteur et de son besoin professionnel de conduire un véhicule. En l'espèce, un avertissement en 17 ans de conduite et ne reposant pas sur un excès de vitesse; utilité professionnelle relative (architecte devant participer à des réunions de chantier sur des emplacements mal desservis). Décision réformée: retrait de deux mois réduit au minimum légal d'un mois.

Mots-clés

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délai de suspension dépassement de la vitesse autorisée délai de contrôle sanction administrative interdiction de conduire réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16b al. 2 let. a LCR

This provision established the minimum one-month license withdrawal period for a moderately serious offense, which was the basis for reducing the sanction to this minimum.

art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR

This provision was cited as the basis for determining the duration of the license withdrawal based on the circumstances of the case.

art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

This article governed the timeliness of the appeal, which was confirmed to be met.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 septembre 2007

Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Katia Pezuela

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait de permis de deux mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, né en \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E, depuis le 27 novembre 1989. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d’un avertissement le 27 octobre 2005.

B. Le dimanche 22 octobre 2006, à 23h56, X.________ a circulé sur l’autoroute Lausanne-Simplon (A9), entre la jonction de Vennes et la semi-jonction du Belmont, à une vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 32 km/h.

Par préavis du 18 janvier 2007, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, en l’invitant à se déterminer à ce sujet. Aucune observation n’a été présentée.

C. Par décision rendue le 23 février 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, prenant effet le 22 août 2007.

D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif en date du 14 mars 2007. Il ne conteste pas l’excès de vitesse, mais il considère que la durée du retrait de deux mois est disproportionnée et demande sa réduction au minimum légal, soit un retrait d’une durée d’un mois.

En substance, X.________, architecte de formation, expose être responsable de son entreprise, activité qui l’oblige de se rendre fréquemment sur les chantiers, parfois non desservis par les transports publics. Il a par ailleurs souligné n’avoir commis qu’une unique infraction depuis l’obtention de son permis de conduire. Le recourant invoque enfin l’égalité de traitement.

Le 2 avril 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif.

Le 15 mai 2007, l’autorité intimée s’est déterminée sur le recours. Elle conclut à son rejet et au maintien de la décision qu’elle considère proportionnelle au vu de l’avertissement prononcé à l’encontre du recourant le 27 octobre 2005 et estimant que l’utilité professionnelle invoquée par X.________ n’était pas suffisante.

Par lettre du 29 mai 2007, le recourant a déposé des observations complémentaires qui reprennent en substance le contenu de son recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable e la forme.

2. Les faits reprochés au recourant datent du 22 octobre 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR ; RS 174.01) dont les dispositions modifiées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3. Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt (ATF 124 II 475) : ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités.

Un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37).

4. Conformément au nouvel art. 16b al. 2 let. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction moyennement grave.

Même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion que, même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 à 34 km/h sur l'autoroute encourt un retrait de permis d’un mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2005.0177 du 31 janvier 2006; CR.2006.0079 du 29 juin 2006).

En l’espèce, le recourant a dépassé de

32 km/h la vitesse maximale sur l'autoroute. Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis d’un mois au moins. Le recourant ne conteste pas le principe du retrait prononcé à son encontre. Il demande la réduction de la durée de cette mesure.

5. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). La durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite.

L’autorité intimée a estimé que la faute commise par le recourant était suffisamment grave pour justifier de s’écarter du minimum légal d’un mois et d’augmenter la durée du retrait à deux mois.

Les antécédents du recourant peuvent être qualifiés de relativement bons. Le tribunal de céans constate qu’une seule infraction en matière de circulation routière figure au dossier du recourant. En 17 ans de conduite, le recourant n’a pas fait l’objet d’un retrait du permis de conduire. Néanmoins, il a commis l’excès de vitesse litigieux moins d’une année après avoir reçu un avertissement de la part de l'autorité intimée. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer, en faveur du recourant, que l’avertissement du 27 octobre 2005 ne repose pas sur un excès de vitesse. Aux dires du recourant, la mesure sanctionnait l’emprunt de la bande d’arrêt d’urgence, sur l’autoroute, pendant la période des travaux du tunnel de Glion, soit une faute qualifiée de légère par l’autorité intimée.

Le recourant invoque enfin l’utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt cantonal CR.2006.0265 du 16 janvier 2007 et les références citées).

En l’espèce, même si le recourant est amené fréquemment à se déplacer pour des raisons professionnelles, il ne se retrouvera pas empêché d'exercer sa profession d’architecte et son activité d’associé gérant de sa société en cas de retrait. Dans ses écritures, le recourant relève cependant que les emplacements sur lesquels se tiennent au moins une fois par semaine certaines réunions de chantier ne sont pas desservis par les transports publics. Le tribunal considère dans ces conditions que le relatif besoin professionnel de conduire du recourant doit aussi, mais de manière limitée, être pris en compte.

Au vu des conditions du trafic (un dimanche soir, aux alentours de minuit), des relativement bons antécédents du recourant, de l’absence d’autres circonstances aggravantes et du relatif besoin professionnel de conduire, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du minimum légal posé par la loi. Aussi, un retrait de permis de deux mois paraît-il disproportionné, si bien que cette durée sera réduite à un mois.

6. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée de deux mois à un mois.

Les conclusions du recourant étant admises, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement des frais de la procédure qui restent à la charge de l’Etat. Au demeurant, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service des automobiles du 23 février 2007 est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire du recourant est réduite de deux à un mois.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.