Legislator Jurisprudence & Législation
CR.2006.0420 • TC VD CR.2006.0420 Généré par l'IA

License Suspension Upheld for Overtaking on the Right

Numéro de cause CR.2006.0420
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal against a three-month license suspension imposed by the road traffic authority after the appellant was observed overtaking another vehicle by moving onto and then rejoining the right lane on a busy motorway, which constitutes a serious violation of traffic regulations prohibiting overtaking on the right by contouring another vehicle. The court reasoned that the act of deliberately passing on the right by maneuvering between lanes created a significant abstract danger to traffic, qualifying it as a grave offense under the relevant law, thus justifying the minimum three-month license withdrawal irrespective of the appellant's high speed or the fact that no other user was ultimately impeded.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Commet une faute grave le conducteur qui, sur l'autoroute, contourne un véhicule par la droite pour le dépasser. Interdiction de conduire de trois mois confirmée.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de la circulation routière délai de suspension droit de rétractation manœuvre de dépassement retrait de la concession conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 124 IV 219
Driver's Right Lane Proceeding in Lane Closure Permissible
ATF 114 IV 55
Unauthorized Overtaking on Hard Shoulder Upheld
ATF 126 IV 192
Illegal Right-Hand Overtaking Convicted as Gross Violation Despite Single Maneuver
ATF 115 IV 244
Forcing Vehicle to Barrier: Reassessment of Parallel Column Overtaking and Traffic Density
ATF 115 IV 247
seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 16c al. 1 lit. a LCR

This article defines a serious traffic offense, which justified the confirmation of the license suspension.

art. 16c al. 2 lit. a LCR

This article mandates the minimum three-month license withdrawal period applied in the decision.

art. 35 al. 1 LCR

The violation of this rule (overtaking to the right) was cited in the reasoning leading to the confirmed sanction.

art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR

The violation of this specific rule prohibiting overtaking by the right was cited in the reasoning leading to the confirmed sanction.

art. 31 al. 1, 1ère phrase, LJPA

This provision set the time limit for filing the appeal, which the court confirmed was respected, although it is not the primary reason for the final order.

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs on the appellant, as ordered in point III of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 avril 2007

Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anne-Rebecca Bula, greffière

recourant · X.________, à \\\\\\\\ (F), autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 septembre 2006 (interdiction de conduire de trois mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant français domicilié en France, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de catégorie A depuis le 11 septembre 1978. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 11 juillet 2006, vers 14h30, X.________ a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie alors qu'il circulait au guidon de sa moto sur l'autoroute A1 Genève/Lausanne.

Dans leur rapport du 13 juillet 2006, les gendarmes dénonciateurs ont fait le constat suivant :

"Nous circulions de Coppet en direction de Lausanne, sur la voie droite, à bord de notre véhicule banalisé Ford Mondeo (…), lorsque nous avons été dépassés par le motocycle précité piloté par M. X.________, à 150 km/h, selon sa déclaration. Peu après, ce motard a rattrapé un usager qui doublait normalement. Profitant d'un espace libre sur la voie droite, M. X.________ s'est déplacé sur cette dernière et a contourné cet automobiliste. Au terme de cette manoeuvre, il a réintégré la voie gauche. Il fut interpellé peu après la voie de sortie de la jonction de Gland."

Dans sa déposition, X.________ a déclaré ce qui suit :

"Je circulais de Genève en direction de Gland à environ

150 km/h, au guidon de ma moto. Je n'étais pas spécialement pressé. Voyant la conduite hésitante d'un usager me précédant sur la voie gauche, je l'ai dépassé par la droite et suis à nouveau revenu sur la voie gauche, avant de sortir à Gland. Je ne conteste pas les faits."

Selon le rapport de police, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de moyenne à forte densité.

Par préavis du 1er septembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire de ses éventuelles observations.

Dans le délai imparti, l'intéressé a soutenu que l’infraction en raison de la vitesse excessive ne pouvait être retenue à son encontre dans la mesure où elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure. En revanche, il a reconnu avoir effectué un dépassement par la droite.

C. Par décision du 26 septembre 2006, le SAN a prononcé pour une durée de trois mois, correspondant au minimum légal, soit dès le 25 mars 2007, une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire suisse et celui de la Principauté du Liechtenstein. Il a retenu que X.________ avait contourné un véhicule par la droite pour le dépasser et n'avait pas observé la limitation de vitesse maximale générale de 120 km/h. Le SAN a considéré que la faute de l'intéressé devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en la matière.

D. A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 5 octobre 2006. Pour l'essentiel, il reprend les observations qu'il avait déjà formulées auprès de l'autorité intimée. Il considère que son dépassement par la droite constituait "un rattrapage progressif et prudent d'un véhicule circulant sur la voie de gauche à vitesse équivalente du véhicule sur la voie de droite". Il précise que le conducteur du véhicule dépassé l'avait vu avant la manoeuvre et que, partant, celle-ci n'avait créé aucun danger.

Par décision incidente du 8 janvier 2007, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a, le 1er février 2007, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le tribunal de céans a statué à huis clos.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti par l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. Survenus le 11 juillet 2006, les faits incriminés tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3. Le recourant ne conteste pas avoir été effectué un dépassement par la droite. En revanche, il conteste avoir circulé à une vitesse excessive. Le tribunal de céans tiendra pour constant que l'intéressé a rattrapé un usager qui doublait normalement sur la voie gauche de l'autoroute A1 Genève/Lausanne, s'est déplacé sur la voie droite, a contourné cet automobiliste, puis a réintégré la voie gauche.

4.

a) Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 de l'ordonnance sur les règes de la circulation routière du 13 novembre 1962, OCR):

a. En cas de circulation en files parallèles;

b. Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c. Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04);

d. Sur les voies de décélération des sorties.

b) Il y a dépassement - précise encore la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) - lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement interdit par l'art. 8 al. 3, 2ème phrase,

OCR (ATF 126 IV 192, JdT 2001 I 515; ATF 115 IV 244 c. 2; JdT 1989 I 688). Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un

seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR).

5. En l'espèce, le recourant a contrevenu aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR. En contournant volontairement un véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a créé une mise en danger abstraite importante du trafic qui était alors de moyenne à forte densité. Peu importe qu'aucun usager n'ait été finalement gêné par la manoeuvre du recourant. Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (dans les arrêts CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0214 du 1er novembre 2006, CR.2005.0351 du 22 septembre 2006), l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR et entraîner une interdiction de conduire de trois mois correspondant à la durée minimale prévue à l'art. 16 c al. 2 lit. a LCR. Le tribunal de céans ne peut donc que rejeter le recours et confirmer la décision attaquée qui s'en tient à la durée minimale légale prévue en cas d'infraction grave, sans qu'il soit tenu compte de la vitesse à laquelle circulait le recourant lors des événements incriminés.

6. Débouté, le recourant supportera les frais de justice.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 26 septembre 2006 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 avril 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.