Appeal Inadmissible Due to Failure to Specify Grounds and Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed against a navigation and automobile service's decision was declared inadmissible because the appellant submitted a filing that lacked grounds or conclusions, merely requesting a hearing to review the police report and discuss the penalty; when the court subsequently ordered the appellant to specify the grounds and conclusions and transmit the challenged decision by a set deadline, the appellant failed to comply, leading the court to strike the case from the record pursuant to the relevant procedural law.
Regeste Legislator
OfficielX. c/Service des automobiles et de la navigation | Doit être déclaré irrecevable, si son auteur ne donne pas suite à l'injonction de le corriger, le recours qui ne contient ni motifs, ni conclusions mais se borne à demander un entretien au tribunal afin de prendre connaissance du rapport de police et débattre de la sanction encourue (recours rejeté par le Tribunal fédéral).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision to strike the case from the roll due to the appellant's failure to follow the court's instruction.
This order dictates that the decision is rendered without costs.
Texte complet
Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne · Chambre de la circulation routière 021 316 12 53
Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe · Exemplaire pour · COPIE DOSSIER
Lausanne, le 21 août 2006
CR.2006.0355 (PJ) Recours X c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 juillet 2006
DECISION
Le juge instructeur,
- vu le recours déposé le 3 août 2006 ne contenant ni motifs, ni conclusions, mais se bornant à demander un entretien au tribunal afin de prendre connaissance du rapport de police et débattre de la sanction encourue,
- vu l'accusé de réception du tribunal du 4 août 2006 impartissant au recourant un délai au 14 août 2006 pour indiquer les motifs et conclusions du recours et transmettre la décision attaquée, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
- constatant qu'à l'échéance de ce délai, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du tribunal,
-
considérant que, conformément à l'art. 35 al. 2 LJPA, la cause doit être rayée du rôle,
d é c i d e :
I. le recours est irrecevable;
II. la présente décision est rendue sans frais.
Le juge instructeur: Pierre Journot
Liste des destinataires
identité · qualité · adresse
X · recourant · Monsieur XXXX \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\
Service des automobiles et de la navigation · autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation Avenue du Grey 110 1014 Lausanne