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CR.2006.0291 • TC VD CR.2006.0291 Généré par l'IA

Appeal of Four-Month Driver's License Suspension for High-Level DUI in Agricultural Vehicle

Numéro de cause CR.2006.0291
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a four-month driver's license suspension imposed by the vehicle registration authority after the appellant was apprehended driving an agricultural motor vehicle with a blood alcohol level of at least $2.00 \text{ g/‰}$, which constitutes a serious offense. The court upheld the administrative decision, reasoning that the appellant's high level of intoxication alone typically warrants a six-month suspension, and while the appellant's clean record and professional reliance on the agricultural vehicle were considered, the four-month suspension remained adequate to penalize the severity of the offense without granting the requested concession for limited work-hour driving, which is not legally permissible.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service des automobiles et de la navigation | Un retrait de quatre mois est adéquat dans le cas d'un conducteur qui commet une ivresse de 2 g o/oo au volant d'un chariot à moteur agricole. N'étant titulaire que des permis des catégories spéciales G et M, le recourant ne peut être mis au bénéfice d'un retrait différencié. Recours rejeté.

Mots-clés

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sanction administrative interdiction de conduire conduite en état d'ébriété qualifiée délai de suspension autorité administrative droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16c al. 1 lit. b LCR

This article defines the offense committed by the appellant (driving while intoxicated with a specified blood alcohol level), which is the basis for the administrative sanction.

Art. 16c al. 2 lit. a LCR

This article establishes the minimum duration of license withdrawal following a serious offense, which justifies the sanction imposed.

Art. 16 al. 3 LCR

This article is cited to support the conclusion that the minimum withdrawal period cannot be reduced.

Art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR

This article is cited as the basis for determining the amount of the penalty based on the specific circumstances of the case.

Art. 33 al. 2 OAC

This article is cited to confirm that the withdrawal of a special license category implies the withdrawal of all special categories held by the appellant.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

This procedural provision is cited in the final notification paragraph, outlining the rules for lodging an administrative appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUDP TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 octobre 2006

Composition · Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

recourant · A.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2006 (retrait de quatre mois)

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 2\*\*\*\*\*\*\*\*, est uniquement titulaire d'un permis de conduire pour véhicules agricoles (catégorie G) et cyclomoteurs (M) depuis 1981 selon le rapport de police, depuis 1997 selon l'extrait du fichier interne du Service des automobiles. Le fichier fédéral des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le samedi 29 avril 2006, vers 02h15, A.________ a circulé au volant d'un chariot à moteur agricole sur la Grand-Rue, au Sentier, en direction du Séchey, lorsqu'il a été interpellé pour un contrôle de circulation. Il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. La prise de sang effectuée à 02h55 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.93 et 2.13 g ‰. Selon le calcul en retour effectué par l'Institut de chimie clinique le 8 mai 2006, le taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à 2.00 g ‰. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

Par lettre du 3 mai 2006, A.________ a demandé la restitution de son permis de conduire. Par lettre du 4 mai 2006, le Service des automobiles a restitué, à titre provisoire, le permis de conduire à l'intéressé.

Par préavis du 24 mai 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 6 juin 2006, A.________ a demandé au Service des automobiles de faire preuve de clémence pour le motif que son véhicule agricole est indispensable à son travail.

C. Par décision du 21 juin 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire les catégories G et M pour une durée de quatre mois, du 11 décembre 2006 au 4 avril 2007 (déduction faite de la période durant laquelle le permis a été saisi).

D. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 26 juin 2006. Il fait valoir qu'en tant que paysagiste indépendant, son véhicule agricole est indispensable pour tracter ses remorques et que son ouvrier n'a pas de permis de conduire. Il demande la possibilité de pouvoir utiliser son véhicule durant certaines heures les jours ouvrables, n'ayant pas le droit de conduire un véhicule de la catégorie F durant le retrait de permis.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif par décision du 4 juillet 2006.

En date du 14 août 2006, le recourant a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles; par lettre du même jour, il a expliqué au tribunal qu'il avait trouvé un ouvrier avec permis de conduire, de sorte qu'il désirait déposer son permis sans délai afin de pouvoir le récupérer durant l'hiver, période durant laquelle il s'occupe du déblaiement de la neige au Sentier et au Brassus.

Par décision du 17 août 2006, le juge instructeur a révoqué l'effet suspensif et ordonné que le permis de conduire du recourant reste au dossier.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 5 septembre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1. L'infraction litigieuse a été commise en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2. Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule agricole alors qu'il présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 2.00 g ‰ au minimum. Conformément à l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, l'infraction commise par le recourant constitue une infraction grave.

3. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).

Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.

4. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

En l’espèce, le taux d’alcoolémie présenté par le recourant est de 2.00 g ‰. Force est de constater qu’il s’agit d’une ivresse très importante (quatre fois le taux limite de 0.5 g ‰), qui, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif entraîne en général à elle seule un retrait de permis de l’ordre de six mois. En faveur du recourant, on retiendra en revanche le fait qu'il n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure de retrait de permis et qu'il est particulièrement touché par la mesure de retrait en raison de son activité professionnelle de paysagiste indépendant, le tracteur (catégorie G) lui servant selon ses explications à se déplacer et tracter ses remorques. Il n'en reste pas moins que pour sanctionner une ivresse aussi importante que celle du recourant, on ne peut pas envisager de s'en tenir au minimum légal. Dans ces conditions, une mesure de retrait de quatre mois telle que décidée par l’autorité intimée paraît adéquate pour sanctionner la faute du recourant; en effet, cette mesure tient déjà suffisamment compte de l’utilité professionnelle invoquée par le recourant et de ses bons antécédents.

5. On relèvera encore que l'art. 33 al. 2 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. Par conséquent, le recourant, qui n'est titulaire que des permis de conduire des catégories spéciales (G et M) ne peut pas être mis au bénéfice d'un éventuel retrait différencié. Le retrait du permis de conduire les véhicules agricoles (catégorie spéciale G) du recourant entraîne également le retrait de son permis de conduire les cyclomoteurs (catégorie spéciale M).

6. Enfin, on précisera encore que la possibilité d'exécuter une mesure de retrait du permis de conduire en dehors des heures de travail n'est prévue ni par les anciennes dispositions légales, ni par les nouvelles et n'a jamais été admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni par celle du Tribunal administratif. La demande d'autorisation de conduire durant certaines heures les jours ouvrables doit par conséquent être rejetée.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 21 juin 2006 est confirmée.

III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 octobre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).