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CR.2006.0172 • TC VD CR.2006.0172 Généré par l'IA

Appeal of Administrative Fee Following Speeding Suspension

Numéro de cause CR.2006.0172
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the vehicle and navigation service that imposed a 200 franc administrative fee following a four-month license suspension for excessive speeding (127 km/h in an 80 km/h zone), arguing indigence due to low income and existing installment payments for a separate fine. The administrative court rejected the appeal, reasoning that while administrative fees are statutorily required for the service rendered (the license withdrawal measure) and generally comply with proportionality principles, the appellant failed to provide sufficient evidence to be deemed indigent and granted a waiver, although the court ultimately waived the court costs for the appeal itself due to the circumstances.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Recours contre l'émolument de décision de retrait de permis du SAN. Le recourant, qui possède une voiture, n'a pas apporté d'éléments suffisants permettant de le considérer comme indigent et de le libérer de tout émolument. Recours rejeté sans frais.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse émolument administratif cessation de paiement renonciation à un revenu fiction de retrait frais de détention

Dispositions légales citées

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Art. 4 sur
L’arrêt est rendu sans frais
This statement in the dispositive orders waives the court costs for the appeal, although it does not cite a specific article number.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 lettre b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN)

This provision establishes the basis for charging the 200 franc fee, which was the subject of the appeal, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Admin)

This provision concerning the waiver of fees due to indigence was considered when assessing the appellant's request to be exempted from the administrative fee.

L’arrêt est rendu sans frais.

This statement in the dispositive orders waives the court costs for the appeal, although it does not cite a specific article number.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 novembre 2006

Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (émolument)

Vu les faits suivants

A. Par décision du 27 mars 2006, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, une interdiction de conduire sur le territoire suisse et sur celui de la principauté du Liechtenstein pour une durée de quatre mois du 23 septembre 2006 au 22 janvier 2007 (excès de vitesse, 127/80 km/h., à Trélex) et a fixé les frais de procédure à 200 francs. A la demande de l'intéressé, la mesure a été exécutée du 20 mai au

18 septembre 2006.

B. Agissant en temps utile par courrier non daté, mais reçu le 13 avril 2006, X.________ a recouru contre les frais de procédure de 200 fr., en faisant valoir ses faibles revenus et le fait qu'il s'était déjà vu infliger une amende de 1'150 fr. (qu'il paie par mensualités), pour l'infraction d'excès de vitesse. A l'appui de son recours, X.________ a produit une fiche de salaire, dont il ressort qu'il touche un salaire mensuel net de 965,61 €.

Le Service des automobiles n'a pas été invité à répondre au recours.

C. Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 25 lettre b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : RE-SAN), une mesure de retrait du permis ou d’interdiction de conduire entraîne la perception d’un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

En l’espèce, le Service des automobiles a dû intervenir en raison de l’infraction d’excès de vitesse, ce qui justifie la perception d’un émolument.

b) Aux termes de l’art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (ci-après : RE-Admin), la dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux et débours prévus par le présent règlement peut être accordée dans les cas d’indigence dûment constatée. Le tribunal a admis, selon les circonstances, en application de règlements de teneur analogue, par exemple, de lib¿er du paiement des frais un indigent faisant l’objet d’une mesure de retrait de permis de durée indéterminée pour les démarches tendant à le réintégrer dans son droit de conduire (cf. CR.2004.0100 du 29 décembre 2005 et les références citées). Le recourant, qui possède une voiture (ce qui engendre des frais sans commune mesure avec ceux de la procédure administrative ; cf. CR.1995.0288 du 24 novembre 1995), n’a pas apporté d’éléments suffisants permettant de le considérer comme indigent et de le libérer de tout émolument.

Dans ces conditions, le recourant ne peut être libéré de l’émolument de décision du Service des automobiles.

c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, alors abrégé RESA, portant également sur un émolument d’un montant de 200 fr.), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence (cf. CR.2005.0038 du

29 décembre 2005).

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Service des automobiles a arrêté à 200 fr. le montant dû au titre d’émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus.

2. Le recours est rejeté et la décision du Service des automobiles est confirmée. Au vu des circonstances, le tribunal a pu se convaincre cependant qu’il se justifiait de ne pas percevoir d’émolument de justice, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 27 mars 2006 est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 novembre 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint