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CR.2006.0093 • TC VD CR.2006.0093 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Due to High BAC and Prior Violations

Numéro de cause CR.2006.0093
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a five-month driver's license suspension imposed by the road traffic authority following a stop where the driver registered an alcohol level of at least 1.35 g‰ and considering five prior speeding warnings in the preceding decade, despite the driver claiming an unblemished record and professional necessity for driving. The administrative court upheld the suspension, reasoning that the alcohol offense qualified as a serious infraction mandating a minimum three-month withdrawal, and the degree of intoxication, combined with the recent history of traffic violations and the applicant's failure to demonstrate an indispensable need for driving in their tire mechanic profession, justified the five-month sanction as proportionate under the governing law.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Un retrait de cinq mois est adéquat, dans le cas d'un conducteur qui commet une ivresse au volant de 1.35 g o/oo, qui n'a pas de bons antécédents et qui ne peut pas se prévaloir d'une utilité professionnelle. Recours rejeté.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété délai de suspension sanction administrative évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16c al. 1 lit. b LCR

This article defined the serious offense committed by the appellant, which was the basis for the administrative measure, although it is cited in the reasoning leading to the confirmation of the decision.

art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR

This provision concerns the criteria for setting the duration of the license withdrawal, which justified the five-month period confirmed by the court.

art. 16c al. 2 lit. a LCR

This article establishes the minimum duration for license withdrawal after a serious offense, providing context for the decision upheld by the court.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

This article is cited in the final communication section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 décembre 2006

Composition · Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 février 2006 (retrait de cinq mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, né en \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1981. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a notamment fait l’objet entre 1996 et 2005 de cinq avertissements, dont le dernier en date du 7 octobre 2005, principalement pour excès de vitesse. Le rapport de police figurant au dossier indique qu'il est monteur en pneumatique.

B. Le dimanche 4 décembre 2005, vers 01h45, X.________ a été interpellé lors d’un contrôle de police, alors qu’il circulait sur la route de Buyère, à Bussigny-près-Lausanne, sous l’influence de l’alcool. Il a été soumis à deux tests à l’éthylomètre portatif qui se sont révélés positifs. Une prise de sang a été effectuée à 02h40. Selon le calcul effectué par l’Institut universitaire de médecine légale de Lausanne le 8 décembre 2005, le taux d’alcool au moment de l’infraction était de 1,35 g ‰ au moins. Le permis de conduire de l’intéressé a été saisi immédiatement.

Le 12 décembre 2005, X.________ s’est présenté au guichet du Service des automobiles et a demandé la restitution de son permis de conduire. Le Service des automobiles le lui a restitué à titre provisoire en précisant toutefois qu’il n’avait le droit de conduire qu’à partir du lendemain.

Par préavis du 13 janvier 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations dans un délai de vingt jours, ce qu’il n’a pas fait.

C. Par décision du 27 février 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès le 26 août 2006 et jusqu’au 14 janvier 2007 (déduction faite de la période durant laquelle le permis a été saisi).

D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 10 mars 2006. Il fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il a absolument besoin de son véhicule pour travailler, sous peine de se voir licencié, et conclut en conséquence à une réduction d’un ou deux mois de la durée du retrait.

L’effet suspensif a été accordé au recours par décision du 16 mars 2006.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

Dans sa réponse du 2 mai 2006, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1. L'infraction litigieuse a été commise en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2. Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 1,35 g ‰ au minimum. En conséquence, l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR.

3. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).

Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.

4. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

En l’espèce, X.________ présentait au moment des

faits un taux d’alcoolémie de 1,35 g ‰ au moins. Il s’agit d’une ivresse importante qui justifie en principe à elle seule un retrait d’une durée s’écartant du minimum légal de trois mois. Le recourant ne peut par ailleurs pas être qualifié, contrairement à ce qu’il semble soutenir, de conducteur irréprochable. En effet, ces dix dernières années, il a fait l’objet de cinq avertissements, dont le dernier date du 7 octobre 2005, soit deux mois seulement avant la commission de l’infraction litigieuse, ce qui démontre qu’il n’a manifestement pas modifié son comportement au volant malgré cette mise en garde. Le recourant se prévaut certes de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Le tribunal de céans ne voit toutefois pas pourquoi il se retrouverait, en tant que monteur en pneumatiques, totalement empêché de travailler ou perdrait son emploi en cas de retrait de son permis de conduire, comme il le prétend. Il doit en effet a priori travailler dans un atelier et n’a pas besoin de conduire de véhicules automobiles, si ce n’est pour les déplacer, tâche qu’il peut confier à un collègue. A défaut d’autres éléments apportés par le recourant, il n’y a ainsi pas lieu de retenir à sa décharge un besoin professionnel.

Dans ces conditions, un retrait du permis de conduire de cinq mois n’est pas disproportionné par rapport à l’ensemble des circonstances de l’espèce.

5. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit partant être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 27 février 2006 est confirmée.

III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 décembre 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)