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CR.2006.0069 • TC VD CR.2006.0069 Généré par l'IA

Surgeon's License Suspension Upheld Due to Prior Infraction

Numéro de cause CR.2006.0069
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A driver challenged the administrative decision to suspend their license for two months following a speed violation of 31 km/h over the limit on a motorway, arguing the duration was excessive given their profession as a surgeon requiring on-call availability. The court reasoned that the speeding infraction constituted a moderately serious offense mandating a minimum one-month suspension under current law, and while the violation exceeded the minimum threshold by only slightly, the driver's poor driving record—including a recent warning—outweighed the relative professional necessity of having the license, thus justifying the doubling of the minimum suspension period as not disproportionate.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Un retrait de permis de deux mois n'est pas disproportionné pour une conductrice qui commet un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute (infraction moyennement grave) un mois seulement après avoir reçu un avertissement du SA et qui, en tant que chirurgien, ne peut se prévaloir que d'une relative utilité professionnelle de son permis de conduire. Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension dépassement de la vitesse autorisée interdiction de conduire accident de la circulation responsabilité médicale procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 16b al. 2 lit. a LCR
Cited in the reasoning to establish the minimum one-month license suspension for a medium-gravity offense.
Art. 16 al. 3 LCR
Cited in the reasoning which justifies confirming the two-month license suspension duration based on surrounding circumstances.
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire
Cited to indicate the procedural framework for lodging an administrative appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 16 al. 3 LCR

Cited in the reasoning which justifies confirming the two-month license suspension duration based on surrounding circumstances.

art. 16b al. 2 lit. a LCR

Cited in the reasoning to establish the minimum one-month license suspension for a medium-gravity offense.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited to indicate the procedural framework for lodging an administrative appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 juin 2006

Composition · Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch

recourante · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 février 2006 (retrait de deux mois)

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1990. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet de trois retrait du permis de conduire (d'un mois en 1995 pour excès de vitesse, de deux mois en 1996 pour excès de vitesse et d'un mois en 1996-1997 avec cours d'éducation routière pour excès de vitesse) et de cinq avertissements (en 1996 pour excès de vitesse, en 1997 pour refus de priorité, le 26 février 2002 pour excès de vitesse, le 13 mai 2003 avec cours d'éducation routière pour excès de vitesse et le 30 mai 2005 pour autre faute de la circulation).

B. Le 29 juin 2005, à 10h10, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Cossonay et Crissier, à une vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 80 km/h en raison de travaux, commettant ainsi un excès de vitesse de

31 km/h sur l'autoroute.

Par préavis du 27 septembre 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à se déterminer à ce sujet.

C. Par décision du 21 février 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis d conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 20 août 2006.

D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 24 février 2006. Elle considère la durée du retrait de deux mois, soit le double du minimum légal, comme excessive et demande implicitement sa réduction.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 20 mars 2006, la recourante a expliqué qu'elle était médecin, spécialisée en chirurgie, activité qui l'obligeait à être en tout temps disponible pour ses patients. Elle a précisé que durant un retrait de permis, elle ne pourrait plus exercer son métier, car il n'était pas moral d'opérer un patient si l'on ne pouvait pas assurer une présence personnelle et à toute heure dans la période post-opératoire.

L'autorité intimée a répondu au recours le 20 avril 2006; elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, au vu de l'avertissement prononcé à l'encontre de la recourante le 30 mai 2005 et

considérant que les informations fournies par la recourante n'étaient pas suffisantes pour justifier d'un besoin professionnel de conduire.

Par lettre du 15 juin 2006, la recourante a informé le tribunal qu'ayant annulé son programme opératoire des semaines à venir, elle déposait son permis de conduire dès cette date, mais qu'elle maintenait son recours en espérant une réduction de la durée du retrait. Par décision du 20 juin 2006, le juge instructeur a révoqué l'effet suspensif et ordonné que le permis de conduire de la recourante reste au dossier.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475 : ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF

124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37).

2. Conformément au nouvel art. 16b al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction moyennement grave.

Même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion que, même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 à 34 km/h sur l'autoroute encourt un retrait de permis d’un mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).

En l’espèce, la recourante a dépassé de

31 km/h la vitesse maximale sur l'autoroute. Ce faisant, elle a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave, de sorte qu’elle doit faire l’objet d’un retrait de permis d’un mois au moins. La recourante ne conteste pas le principe du retrait prononcé à son encontre. Elle demande la réduction de la durée de cette mesure.

3. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite.

En l'espèce, le seuil du cas moyennement grave n'est franchi que de peu. En revanche, les antécédents de la recourante en tant que conductrice ne sont pas bons : en effet, elle a commis l'excès de vitesse litigieux un mois seulement après avoir reçu un avertissement de la part de l'autorité intimée. Cet avertissement n'a manifestement pas eu l'effet préventif et éducatif escompté sur le comportement de la recourante au volant. La durée de la mesure de retrait devra donc s'écarter sensiblement du minimum légal. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer, en faveur de la recourante, la relative utilité professionnelle que revêt pour elle la possession de son permis de conduire en tant que médecin, spécialisée en chirurgie : en effet, la recourante a dû annuler son programme opératoire lorsqu'elle a déposé son permis de conduire; il ne faut cependant pas perdre de vue le fait que, contrairement à un chauffeur routier ou à un livreur, la recourante ne se retrouve pas totalement empêchée d'exercer son métier de médecin en cas de retrait de permis. Le tribunal de céans juge que le relatif besoin professionnel de conduire ne suffit pas en l'espèce à contrebalancer le poids des mauvais antécédents de la recourante en tant que conductrice. Dans ces conditions, un retrait du permis de conduire de deux mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. La décision de l'autorité intimée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. Le recours est par conséquent rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 21 février 2006 est confirmée.

III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 29 juin 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).