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CR.2006.0025 • TC VD CR.2006.0025 Généré par l'IA

Driver Suspension for Frost Obscured Windshield

Numéro de cause CR.2006.0025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver appealed a one-month license suspension imposed by the vehicle services for driving at night with nearly completely frosted windows, leaving only a small clearing for visibility and possessing no ice scraper. The administrative court reasoned that despite the incident occurring under prior law and the driver having a clean record, driving with severely obstructed vision constituted a significant, willful endangerment to traffic, which rises above the threshold of a "minor case" warranting only an admonition, thereby confirming the one-month suspension.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Ne peut pas être considéré comme une infraction légère, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de circuler avec les vitres de son véhicule recouvertes de givre à l'exeption d'une surface de 20 cm à la hauteur des yeux. Retrait du permis de conduire d'un mois confirmé.

Mots-clés

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interdiction de conduire infraction légère à la LCR motivation sur le fond sécurité routière délai de suspension utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Art. 16 al. 2 aLCR
This article, concerning the conditions for license withdrawal or simple warning, was used to analyze the substance of the case under the old law.
Art. 31 al. 2 OAC
Selon l’art. 31 al. 2 OAC (dans son ancienne teneur), l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif.
Art. 29 LCR
This article on the requirement for vehicles to be in perfect working order (including clean windows) was cited as relevant legal background for the violation.
Art. 57 al. 2 OCR
This article on the requirement for clean windows and mirrors was cited as relevant legal background for the violation.
Art. 71 al. 4 OETV
This article on the requirement for necessary windows to be perfectly transparent was cited as relevant legal background for the violation.
Art. 17 al. 1 let. a LCR
This article was cited as the legal basis for imposing the minimum one-month license withdrawal sanction.
art. 31 al. 2 OAC (dans son ancienne teneur
Selon l’art. 31 al. 2 OAC (dans son ancienne teneur), l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif.
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire
This provision governs the possibility and procedure for filing an administrative appeal to the Federal Tribunal against the administrative court's decision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.17 al. 1 let. a LCR

This article was cited as the legal basis for imposing the minimum one-month license withdrawal sanction.

art. 16 al. 2 aLCR

This article, concerning the conditions for license withdrawal or simple warning, was used to analyze the substance of the case under the old law.

art. 31 al. 2 OAC (dans son ancienne teneur)

This article regarding the discretionary nature of a warning was used to analyze the substantive outcome of the case.

art. 29 LCR

This article on the requirement for vehicles to be in perfect working order (including clean windows) was cited as relevant legal background for the violation.

art. 57 al. 2 OCR

This article on the requirement for clean windows and mirrors was cited as relevant legal background for the violation.

art. 71 al. 4 OETV

This article on the requirement for necessary windows to be perfectly transparent was cited as relevant legal background for the violation.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

This provision governs the possibility and procedure for filing an administrative appeal to the Federal Tribunal against the administrative court's decision.

art. 66 al. 1 LTF

Although the text mentions imposing costs on the appellant, the dispositive does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF (the Federal Supreme Court ruling on costs), but rather an emolument under cantonal law in order III.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 novembre 2006

Composition · Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière.

recourante · X.________, à \\\\\\\\, représentée par Corinne MONNARD SECHAUD, à Lausanne, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 décembre 2005 (retrait d'un mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, née en \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 1er octobre 1986. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 11 décembre 2004, vers 7h30, de nuit, X.________ circulait sur le Sentier de la Coutaz à St-Légier alors que les vitres de son véhicule étaient givrées, à l’exception d’une surface de 20cm à la hauteur de ses yeux, rendant sa visibilité quasi nulle. Au surplus, le rapport de police indique que l’intéressée a déclaré qu’elle allait s’arrêter pour gratter ses vitres mais elle n’avait pas de grattoir pour le faire.

Par préavis du 27 septembre 2005 (pièce ne figurant pas au dossier), le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui communiquer ses éventuelles observations.

Le 6 octobre 2005, X.________, sous la plume de son conseil, a présenté ses observations au service mentionné. Elle relève la modestie de l’amende infligée par le préfet, dont elle déduit que la faute doit être considérée comme légère. Exposant avoir effectué 250 mètres maximum et vu l’absence d’autres usagers à ce moment, elle estime n’avoir pas créé de mise en danger. Elle se réfère à une jurisprudence du Tribunal administratif, confirmant de simples avertissements après examen des antécédents et de la faute commise par le contrevenant, et rappelle que les faits litigieux remontent à 2004, soit avant la modification de la Loi sur la circulation routière. Par conséquent, considérant que sa faute a été jugée légère par le préfet et que ses antécédents sont excellents, elle conclut implicitement à ce qu’un avertissement soit prononcé.

Le 8 novembre 2005, l’intéressée a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral – rendu le 4 janvier 2005 – la condamnant à une amende de 120.-, X.________ ayant renoncé à faire opposition au vu de la clémence du préfet.

Par décision du 23 décembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une durée d’un mois, dès le 21 juin 2006 jusqu’au (et y compris) 20 juillet 2006.

C. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 20 janvier 2006. Contestant la qualification de la faute, elle rappelle que, selon la jurisprudence sous l’ancien droit, le Tribunal administratif confirmait des avertissements à l’encontre des conducteurs circulant avec le pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige,

considérant ces cas comme de peu de gravité. Elle conclut que son infraction est un cas de peu de gravité pour lequel un simple avertissement est suffisant.

La recourante a payé l’émolument de 600 francs et a été mise au bénéfice de l'effet suspensif le 1er février 2006.

En date du 7 mars 2006, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours de l’intéressée et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et rendu le présent arrêt.

Considérant en droit

1. Les faits litigieux remontent au 11 décembre 2004, soit avant la modification de la LCR entrée en vigueur au 1er janvier 2005, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique.

2. Selon l’art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l’art. 31 al. 2 OAC (dans son ancienne teneur), l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d’un retrait facultatif soit remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicule automobiles.

3. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 OETV).

Certes, le tribunal de céans, notamment dans les arrêts CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2004.0221 du 23 novembre 2004 invoqués par la recourante, a confirmé des avertissements prononcés dans des cas où des conducteurs avaient circulé avec le pare-brise partiellement recouvert de neige. Cependant, dans un arrêt récent rendu sous l’empire du nouveau droit, concernant un conducteur qui avait circulé environ 300 mètres sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se contentant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger abstraite accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Il faut préciser que le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit (ATF 132 II 234).Dès lors, dans l’arrêt CR.2005.0262 du 22 juin 2006, le Tribunal administratif a jugé que le fait de conduire de nuit et dans de mauvaises conditions météorologiques avec des vitres givrées, à l’exception d’une partie du pare-brise, constituait un risque élevé d’accident; ainsi, la faute légère n’a pas pu être retenue, le retrait du permis de conduire d’un mois ayant été par conséquent confirmé.

*4.*En l’espèce, le rapport de police indique que le givre recouvrait les vitres du véhicule de la recourante, à l’exception d’une surface de 20cm à la hauteur des yeux de la conductrice, de sorte que sa visibilité était quasi nulle. En circulant de cette façon, la recourante a donc enfreint les dispositions citées au considérant 3. Conduire dans de telles conditions crée une sérieuse mise en danger du trafic, le conducteur risquant de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d’un piéton, d’un automobiliste ou d’un autre usager de la route; en effet, lorsque les vitres ne sont pas ou mal dégagées, l’automobiliste a une visibilité fortement réduite, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les autres usagers, notamment les piétons qui sont particulièrement vulnérables dans de telles circonstances. Par conséquent, on est bien en présence d’un comportement qui engendre un risque accru d’accident, risque d’autant plus important qu’il faisait nuit dans le cas d’espèce. Quant à la faute commise par la recourante, elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une mauvaise visibilité qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre. Il faut encore relever qu’elle n’était même pas en possession d’un grattoir. Vu l’ensemble des circonstances, il n’est pas possible de retenir une faute légère; il ne s'agit effectivement pas d'une simple inattention, mais d'un comportement dangereux que la recourante ne pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop importante pour que l'on puisse considérer l’infraction comme un cas de peu de gravité, même si la recourante peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conductrice, ce qui n’est pas pris en considération quand il s’agit d’une durée minimale légale.

A la lumière de ce qui précède, le tribunal de céans retiendra dès lors que l’infraction en cause ne peut être qualifiée de légère, celle-ci devant être sanctionnée par un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois en application de l’art.17 al. 1 let. a LCR.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours ; la décision du Service des automobiles est ainsi confirmée et un émolument est mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 23 décembre 2005 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)