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CR.2005.0445 • TC VD CR.2005.0445 Généré par l'IA

License Suspension Upheld for Excessive Speeding

Numéro de cause CR.2005.0445
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court upheld a three-month license suspension against an appellant who was clocked driving 30 km/h over the 80 km/h speed limit outside of a locality, confirming that exceeding the limit by 30 km/h or more constitutes an objective serious traffic violation mandating a minimum three-month withdrawal period under current law, irrespective of the driver's otherwise clean record or the professional necessity of the license.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Est manifestement mal fondé au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse, un recours interjeté contre un retrait de permis de trois mois ordonné suite à un excès de vitesse de 30 km/h hors des localités, une telle infraction étant considérée comme une infraction grave (minimum légal 3 mois). Rejet du recours.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié retrait de permis de conduire délai de suspension infraction légère à la LCR conduite malgré une incapacité course de contrôle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16 al. 3 lit. a LCR

The court applied this provision in the reasoning to establish that the 30 km/h over the limit constituted a serious traffic offense.

art. 16c al. 2 lit. a LCR

The court applied this provision to confirm that a serious infraction warrants a minimum three-month license withdrawal.

art. 35a LJPA

This procedural article was cited regarding the judge instructor's decision to proceed to a final judgment without further investigation.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

This provision is cited in the concluding notification regarding the possibility of filing an administrative appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 février 2006

Composition · Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Yves Burnand, avocat, à Lausanne, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · retrait de permis de conduire "admonestation"

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2005 (retrait de trois mois)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 11 octobre 2005, selon lequel le recourant a circulé le dimanche 9 octobre 2005, à 14h10, sur la route principale à Arnex-sur-Nyon, à une vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h hors des localités, vu la décision de retrait du permis de conduire de trois mois ordonnée par le Service des automobiles le 15 novembre 2005,

vu le recours déposé le 5 décembre 2005 tendant à ce que le cas soit considéré comme un cas de moyenne gravité et concluant à ce qu’un avertissement soit prononcé, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit limitée à un mois, vu la décision du juge instructeur du

13 décembre 2005 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et annonçant que le dossier serait, si l’avance de frais était payée et si le recours n’était pas retiré, transmis sans autre mesure d’instruction à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond, conformément à l’art. 35a LJPA,

vu le recours incident déposé contre cette décision et enregistré sous la référence RE.2005.0056(VP), vu la paiement de l’avance de frais de

600 francs,

considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16 al. 3 lit. a LCR ; lorsque la vitesse de 80 km/h est dépassée de 26 à 29 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité moyenne, sans égard aux circonstances concrètes, entraînant un retrait fondé sur 16. al. 2 LCR (ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),

que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1erjanvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse, qu’il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant par ailleurs aucun rôle non plus (CR.2005.0171 ; CR.2005.0261), qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 30 km/h la vitesse maximale générale autorisée à l’extérieur des localités,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes,

que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale,

que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant,

que, compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens,

I. rejette le recours ;

II. confirme la décision du Service des automobiles du 15 novembre 2005 ;

III. met à la charge du recourant un émolument de 300 (trois cents) francs ;

IV. dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).