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CR.2005.0355 • TC VD CR.2005.0355 Généré par l'IA

Appeal Against Three-Month Driver's License Suspension for Excessive Speeding

Numéro de cause CR.2005.0355
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a three-month driver's license suspension imposed by the vehicle registration authority for driving 31 km/h over the 50 km/h limit in a locality, which constituted a serious traffic violation requiring mandatory withdrawal. The court reasoned that while the speed violation qualified as a serious offense warranting a minimum one-month suspension, the three-month duration was disproportionate given it was the appellant's first offense, her relative professional need for driving to manage work and childcare due to poor public transport, and her subsequent clean record since the infraction. Therefore, the court upheld the violation but reformed the decision, reducing the suspension period to the statutory minimum of one month.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Un excès de vitesse de 31 km/h dans une localité - commis sous l'ancien droit - se situe légèrement au-delà de la limite du cas grave. Si les antécédents sont bons depuis de longues années, cela peut justifier une réduction de la durée de la mesure mais inversément, le fait que le conducteur n'a pas son permis depuis longtemps ne justifie pas une sévérité accrue. Retrait du permis de trois mois ramené au minimum légal (d'avant 2005) d'un mois.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée délai de suspension limites légales conduite malgré une incapacité réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16 al. 3 lit. a LCR

The speeding offence constituted a serious breach of traffic rules, leading to the mandatory withdrawal of the driving license, which justified the initial ruling.

art. 17 al. 1 LCR

This article was cited as a basis for determining the duration of the withdrawal, which the court subsequently reformed.

art. 17 al. 1 let. a LCR

This article establishes the minimum duration for license withdrawal, which the court used as the basis for reducing the penalty from three months to one month.

art. 33 al. 2 OAC

Cited alongside Art. 17 al. 1 LCR as a factor in fixing the duration of the license withdrawal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 novembre 2006

Composition · Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Madame Séverine Rossellat, greffière.

recourante · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, née le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire du permis de conduire depuis 2000. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état d’aucune inscription à son sujet.

B. Le 27 octobre 2004, à 11h15, X.________ circulait sur la route de Lutry à Savigny à une vitesse de 81km/h (marge de sécurité déduite) à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50km/h. Au surplus, le rapport de gendarmerie relève que le temps était couvert et la route sèche.

C. Par préavis du 23 juin 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressée qu'il s'apprêtait à ordonner contre elle une mesure de retrait du permis de conduire, en raison des faits susmentionnés et l'a invitée à faire part de ses observations.

D. Par décision du 29 septembre 2005, le Service des automobiles a notifié à X.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, dès le 28 mars 2006 jusqu’au (et y compris)

27 juin 2006.

Contre cette décision, l’intéressée a déposé un recours à la date du 13 octobre 2005. Elle reconnaît pleinement les faits mais, relevant que c’est sa première infraction, demande que la peine soit réduite. Elle expose que la configuration des lieux est particulière : c'est une route de contournement de village, la route descend assez fortement et le radar se trouvait 40 m. après le panneau de signalisation. Au surplus, elle invoque la nécessité professionnelle de conduire pour aller travailler à \*\*\*\*\*\*\*\* et conduire son fils à la crèche.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet suspensif le 20 octobre 2005.

Par lettre du 26 octobre 2005, la recourante a demandé à être dispensée de l’avance de frais. En date du 15 novembre 2005, au vu des pièces du dossier, le juge instructeur a refusé la demande de X.________.

L’avance de frais a été effectuée le 3 janvier 2006.

En date du 2 février 2006, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours de X.________ et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Par courrier du 19 février 2006, la recourante s’est déterminée sur la réponse du service mentionné. Elle ne conteste pas son excès de vitesse mais l’explique par le fait qu’elle n’a pas suffisamment anticipé le panneau de signalisation affichant 50km/h. Elle se prévaut d’une bonne réputation en tant que conductrice puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune infraction en plusieurs années de conduite, à l’exception de l’excès de vitesse en question. Elle soutient qu’elle n’a pas la possibilité de se rendre à son travail au moyen des transports publics. Elle conclut à ce que le retrait de son permis soit ramené à un mois.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Ces dispositions sont applicables à l'infraction du

27 octobre 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

2. Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475 .Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II

97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37).

3. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).

En l’espèce, la recourante, ayant commis un excès de vitesse de 31km/h, rentre dans la définition du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR entraînant un retrait obligatoire du permis d’une durée minimale d’un mois. Par ailleurs, le tribunal retiendra une utilité professionnelle relative du permis de conduire: si la recourante n'a pas besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, il faut bien admettre que pour se déplacer de \*\*\*\*\*\*\*\* à \*\*\*\*\*\*\*\*, l'utilisation des transports publics est particulièrement malaisée et rend probablement impossible le transport au moment utile de l'enfant de la recourante. En outre, il faut relever que cet excès de vitesse, légèrement au-delà de la limite du cas grave, est le premier écart de conduite de la recourante. Même si cette dernière ne peut se prévaloir d’une longue détention sans tache de son permis de conduire – au moment de la décision attaquée, elle n’était titulaire du permis que depuis quatre ans et demi-, cet élément ne peut en aucun cas être retenu à sa charge. En effet, comme le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de le rappeler, si une longue détention sans tache du permis de conduire peut entraîner une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s’écarter du minimum légal (CR.2002.0318 du 28 février 2003 ; CR.2001.0026 du 11 mars 2002). De plus, la recourante n’a fait l’objet d’aucune autre infraction depuis l’excès de vitesse en question, soit depuis le mois d’octobre 2004. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à trois mois, soit le triple du minimum légal pour une première infraction, est disproportionnée par rapport à l’ensemble des circonstances du cas présent. Compte tenu de l'utilité professionnelle relative et des bons antécédents de la recourante, il ne se justifie pas de s'écarter de la durée minimale d'un mois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service des automobiles du 29 septembre 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 novembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)