Driver's License Withdrawal Annulled Pending Criminal Proceedings Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court partially admitted an appeal against a one-month driver's license withdrawal order issued by the motor vehicle authority because the administrative decision was rendered prior to the conclusion of related criminal proceedings, which the authority itself acknowledged was a determining factor. Citing federal jurisprudence requiring administrative authorities to await the outcome of criminal proceedings, the court annulled the challenged decision and returned the matter to the authority for a new decision once the criminal matter is resolved, awarding the appellant legal costs.
Regeste Legislator
OfficielX. /Service des automobiles et de la navigation | Annulation du retrait de permis prononcé avant que le juge pénal ait statué, l'autorité intimée suggérant en procédure d'attendre l'issue pénale.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for filing an administrative appeal to the Federal Tribunal against the present administrative ruling.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2005 Composition · Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait d'un mois)
Le tribunal,
vu le retrait de permis ordonné le 9 septembre 2005 pour une durée d'un mois,
vu le recours,
vu la réponse de l'autorité intimée qui expose ce qui suit :
"L'autorité intimée constate que la sentence pénale n'a pas encore été prononcée suite à l'opposition déposée par le recourant. Dès lors et au vu des motifs invoqués par le recourant, l'autorité intimée propose de présenter ses déterminations une fois l'issue pénale connue."
constatant que la décision administrative a été rendue avant le prononcé du juge pénal et que l'autorité intimée admet que ce dernier est déterminant,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit précisément surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal (ATF 119 Ib 158), que la décision, rendue en violation de cette jurisprudence, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision le moment venu,
que le recours est ainsi partiellement admis puisque le recourant n'obtient pas ses conclusions tendant à l'annulation pure et simple de la décision,
I. admet partiellement le recours;
II. annule la décision attaquée et renvoie le dossier au Service des automobiles pour nouvelle décision;
III. dit que le présent arrêt est rendu sans frais;
IV. alloue au recourant la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 19 décembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)