Preventive Withdrawal of Driving License After Volatile Incident and Hospitalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal against the preventive withdrawal of a driving license ordered after the appellant was involved in a volatile incident on the road resulting in police intervention and hospitalization. The court reasoned that the events of the incident, combined with subsequent medical inquiries indicating the necessity of a psychiatric evaluation, demonstrated serious doubt regarding the appellant's fitness to drive, thus justifying the preventive withdrawal under the relevant regulation until the mandated medical expertise could determine fitness.
Regeste Legislator
OfficielX. /Service des automobiles et de la navigation | Retrait préventif ordonné suite à l'interpellation de la recourante au volant de son véhicule suivie de son hospitalisation psychiatrique. Rejet du recours contre le retrait préventif de son permis de conduire sur la base des renseignements recueillis auprès de son médcein traitant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe preventative withdrawal of the driving license was confirmed based on this article, which allows withdrawal when there are serious doubts about the person's fitness to drive.
Cited in the final paragraph as the legal framework governing a potential administrative appeal to the Federal Tribunal, although this is informational about appeal rights and not part of the actual ruling orders (I-IV).
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2005 Composition · Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante · X.________, à \\\\\\\\, représentée par Françoise TRÜMPY-WARIDEL, Avocate, à Morrens VD, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le rapport de police dont il résulte que le 22 juillet 2005, la recourante, apparemment furieuse et menaçante au volant de son véhicule, a fait l'objet d'une intervention de la police dans des conditions mouvementées à la suite desquelles elle a été hospitalisée à la Clinique de Nant,
vu la décision de retrait préventif du permis de conduire rendue le 9 septembre 2005 par le Service des automobiles, qui ordonne à la recourante de se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin psychiatre de l'Hôpital de Nant,
vu les renseignements recueillis téléphoniquement auprès du médecin qui avait ordonné l'hospitalisation de la recourante le 22 juillet 2005, puis du médecin traitant de la recourante, ce dernier médecin exposant au juge instructeur que la recourante devrait se soumettre à l'expertise psychiatrique exigée par la décision attaquée, vu l'avis adressé aux parties le 7 décembre 2005 pour les informer de ce qui précède,
constatant que les faits qui se sont déroulés le 22 juillet 2005, ainsi que les renseignements recueillis depuis lors, démontrent que seule l'expertise exigée par la décision attaquée permettra de statuer sur l'aptitude à conduire de la recourante, que dans l'intervalle, il faut confirmer la décision du Service des automobiles qui ordonne le retrait du permis de conduire de la recourante à titre préventif en application de l'art. 30 OAC qui prévoit que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé, que l'arrêt peut être rendu sans frais compte tenu des circonstances mais qu'il faut allouer une indemnité au conseil d'office de la recourante,
I. rejette le recours;
II. maintient la décision de retrait préventif rendue le 9 septembre 2005 par le Service des automobiles;
III. alloue au conseil d'office de la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs;
IV. dit que le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)