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CR.2005.0307 • TC VD CR.2005.0307 Généré par l'IA

Driver v. Transport Authority: License Suspension Upheld for Excessive Speeding

Numéro de cause CR.2005.0307
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver appealed a four-month license suspension imposed by the transport authority for traveling 140 km/h in an 80 km/h zone, arguing the location was remote and he had a clean driving record for twenty-one years, but the court upheld the suspension, reasoning that the 60 km/h excess constituted a serious offense under the new legal provisions, creating a risk to public safety, and while the driver's good record and need for the license were considered, the severity of the infraction—exactly double the threshold for a serious offense—justified maintaining the administrative authority's sanction of four months, which was one month above the three-month minimum required for such an offense.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Confirmation d'un retrait de permis de 4 mois pour un excès de vitesse de 60km/h (140 au lieu de 80 km/h). Compte tenu de l'ampleur de l'excès de vitesse, une augmentation de la durée du retrait de permis, d'un mois par rapport au minimum légal de trois mois, tient suffisamment compte des bons antécédents et de l'utilité professionnelle relative en l'espèce.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié interdiction de conduire transport public sanction administrative délai de suspension infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16 al. 3 LCR

Cited in the reasoning (Considerant 4) to establish the minimum penalty for a serious speeding offense under the old law, which influences the minimum under the new law applied.

art. 16c LCR

Cited extensively to establish the legal basis for the mandatory withdrawal period following a serious offense, justifying the confirmation of the administrative decision.

art. 16 al. 3 LCR

Cited in the reasoning (Considerant 6) regarding the factors to be considered when setting the duration of the license withdrawal.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited in the final communication section detailing the conditions for appealing the administrative decision to the Federal Tribunal (procedural notice, not a ground for the final order).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 septembre 2006

Composition · Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait de permis de quatre mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles. Aucune inscription dans le fichier ADMAS des mesures administratives ne figure à son sujet.

B. Le mardi 21 juin 2005, à 20h39, de jour, X.________ a circulé à 140 km/h (marge de sécurité de 13 km/h déduite) sur la route Lausanne-Le Creux en direction de Croix, au lieu dit Montfrioud, à un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h.

Entendu par les auteurs du rapport de police, X.________ n’a pas contesté la vitesse relevée par les gendarmes. Ce rapport mentionne au surplus que l’intéressé s’est montré poli et correct.

Le 22 juin 2005, X.________ a sollicité du Service des automobiles la restitution provisoire de son permis de conduire.

Interpellé par le Service des automobiles sur la mesure envisagée, X.________ a répondu par courriers des 24 et 31 août 2005. Il a contesté la validité du système de contrôle de vitesse et la manière de procéder des gendarmes. Au surplus il a fait valoir qu’il n’avait mis personne en danger excepté sa personne et indiqué l’utilité professionnelle de son permis ainsi que sa bonne réputation en tant que conducteur.

Statuant le 9 septembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès et y compris le 8 mars 2006.

C. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 15 septembre 2005. Il invoque notamment le fait que l’excès s’est produit sur une ligne droite dans un lieu désert ne causant aucun accident, ni mise en danger. Au surplus il signale qu’il n’a été l’objet d’aucune infraction routière en vingt et un ans de conduite.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 22 septembre 2005.

Le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours en date du 27 octobre 2005. Pour l’autorité intimée, la décision de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois doit être maintenue.

Considérant en droit

1. Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont produits le 21 juin 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau droit qui s’applique en l’espèce.

2. Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit :

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction grave

1Commet une infraction grave la personne:

a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 : son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci :

2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour trois mois au minimum;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes.

3. Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80 km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

4. Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II

97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II

106 consid. 2c p. 112 s.).

Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la qualification des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous l’ancien droit. Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 16 al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité professionnelle de son permis de conduire ne joue notamment aucun rôle. En effet, le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).

5. En l’espèce, au sens de la jurisprudence précitée, l’excès de vitesse de 60km/h hors d’une localité reproché au recourant constitue une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins.

L’intéressé allègue l’absence de mise en danger sérieux de la sécurité d’autrui, vu la configuration des lieux et l’absence d’autre usager de la route à ce moment. En invoquant cet argument, le recourant perd de vue qu’une infraction grave est réalisée non seulement lorsque l’auteur met sérieusement en danger la sécurité d’autrui mais également lorsqu’il en prend le risque. En l’occurrence, le recourant circulait au-delà de la limite prescrite sur cette route et a pris le risque de mettre sérieusement en danger la sécurité d’autrui.

De plus, X.________ invoque l’absence d’antécédents et l’utilité professionnelle de son permis de conduire. On a vu, au considérant

4 ci-dessus, que l’art.16c al.2 LCR impose un retrait du permis de conduire d’une durée minimale de trois mois après une telle infraction.

6. S'agissant de la fixation de la durée des mesures, l'art.

16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

En l’occurrence, X.________ s’est rendu coupable d’un dépassement considérable de la vitesse autorisée, commettant un excès de

60 km/h. Au surplus, le recourant n’exerçant pas la profession de chauffeur, la nécessité professionnelle de disposer de son permis de conduire n’est que relative. D’un autre côté, il faut prendre en considération le fait que le recourant est au bénéfice d’une très bonne réputation, puisqu’il ne fait l’objet d’aucune sanction depuis l’obtention de son permis de conduire, il y a plus de vingt ans. De plus, les faits se sont déroulés alors que la visibilité était bonne et sur une chaussée sèche. Toutefois, l’ampleur de l’excès de vitesse, équivalant exactement au double de la valeur (30 km/h) à partir de laquelle le comportement en cause entre dans la catégorie des cas graves, dicte une sanction sévère. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances exposées, une augmentation de la durée du retrait de permis, d’un mois par rapport au minimum légal de trois mois, tient suffisamment compte des bons antécédents et de l'utilité professionnelle, qui ne peuvent suffire à faire totalement abstraction de la gravité particulière de l'excès de vitesse commis.

Tout bien pesé, le tribunal estime que l’autorité intimée a pris en considération d’une manière adéquate l’ensemble des circonstances en fixant une durée de retrait de quatre mois.

7. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 9 septembre 2005 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 septembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)