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CR.2005.0156 • TC VD CR.2005.0156 Généré par l'IA

License Reinstatement Denial Due to Insufficient Proof of Abstinence Following DUI

Numéro de cause CR.2005.0156
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual whose license was indefinitely withdrawn starting in August 2001 following a severe drunk driving incident and failure to appear for a required medical fitness evaluation sought restitution of their driving privileges in 2005. The administrative authority denied the request because the individual failed to prove the required minimum twelve-month period of controlled abstinence from alcohol, as the individual had not engaged with the mandated socio-educational service to monitor their abstinence following rehabilitation. The court upheld the refusal to restore the license because the applicant failed to demonstrate compliance with the strict conditions, specifically the documented, controlled abstinence period necessary to establish that the underlying ground for the security measure had ceased, though the court noted the applicant could request a new review after five years under the relevant statute.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Pour avoir circulé avec un taux d'alcoolémie de 3.17 o/oo, le recourant a fait l'objet en 2002 d'un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, avec un délai d'épreuve de 12 mois. Le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution d'un permis. Seule la disparition de la raison de l'inaptitude qui a fondé le retrait de sécurité peut justifier la levée de celui-ci, à condition que la durée du délai d'épreuve soit échue. En l'occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une abstinence contrôlée d'un an, il ne remplit dès lors pas les conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire. Recours rejeté.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété preuve de la notification conformité administrative statut juridique antérieur délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Art. 14 al. 2 lit. c LCR
b) Il découle des art. 14 al. 2 lit. c LCR (dans son ancienne teneur), 16 al.
Art. 17 al. 1bis LCR
Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d’épreuve prévu par l’art. 17 al.
Art. 17 al. 3 LCR
c) L'art. 17 al. 3 LCR (dans son ancienne teneur) dispose que, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but.
Art. 23 al. 3 LCR
Cited in the reasoning section to indicate the applicant's right to file a new request after five years, although this article did not form the direct basis for the rejection of the current appeal.
art. 14 al. 2 lit. c LCR (dans son ancienne teneur
b) Il découle des art. 14 al. 2 lit. c LCR (dans son ancienne teneur), 16 al.
art. 16 al. 1 LCR
Cited as part of the legal basis concerning the withdrawal of licenses for drivers addicted to alcohol under the old law.
art. 17 al. 1bis LCR (ancien
Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d’épreuve prévu par l’art. 17 al.
art. 17 al. 3 LCR (dans son ancienne teneur
c) L'art. 17 al. 3 LCR (dans son ancienne teneur) dispose que, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 23 al. 3 LCR

Cited in the reasoning section to indicate the applicant's right to file a new request after five years, although this article did not form the direct basis for the rejection of the current appeal.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36)

Cited as satisfying the formal conditions for entering into the merits of the appeal.

art. 14 al. 2 lit. c LCR (dans son ancienne teneur)

Cited as part of the legal basis concerning the withdrawal of licenses for drivers addicted to alcohol under the old law.

art. 16 al. 1 LCR

Cited as part of the legal basis concerning the withdrawal of licenses for drivers addicted to alcohol under the old law.

art. 36 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51)

Cited as part of the legal basis concerning the withdrawal of licenses for drivers addicted to alcohol under the old law.

art. 17 al. 1bis LCR (ancien)

Cited as part of the legal basis concerning the indeterminate withdrawal of the license and the minimum one-year probationary period.

art. 17 al. 3 LCR (dans son ancienne teneur)

Cited as part of the legal basis concerning the conditional restitution of the license after a long withdrawal period.

Art. 66 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders (I-III), the final paragraph mentions that the appeal is decided without costs or legal fees, which corresponds to provisions like Art. 66 LTF (or cantonal equivalents, but given the context of potential Federal Tribunal appeal, a cost provision is involved in the ruling structure).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 novembre 2007

Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.Greffier : M. Stephen Gintzburger

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · restitution du permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mai 2005 (refus de restitution du droit de conduire)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicule. Le fichier des mesures administratives recense à son égard une mesure de retrait du permis de conduire, prononcée le 22 avril 2002, et dont il sera question ci-dessous.

B. Le 11 juin 2001, X.________ a circulé sur l’autoroute A9, district de Lausanne, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, avec un taux d’alcoolémie minimum de 3,17 gr o/oo.

C. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé un retrait préventif contre l’intéressé, et mis en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-dessous : UMTR).

X.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’UMTR.

Statuant le 22 avril 2002, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, minimum douze mois (délai d'épreuve), à compter du 17 août 2001.

Cette décision est entrée en force.

D. Par lettre du 26 janvier 2005 adressée au SAN, X.________ a requis la restitution de son permis de conduire.

Le 2 mai 2005, le SAN a répondu qu’il sollicitait un préavis auprès de l'Unité socio-éducative (USE) du centre de traitement en alcoologie. Le SAN a également invité X.________ à lui remettre tout document établissant son abstinence d’alcool.

Par courrier du 3 mai 2005, le SAN a prié l’USE de lui faire parvenir un rapport concernant X.________, notamment sur la question de savoir si celui-ci avait changé d’attitude vis-à-vis de l’alcool et, cas échéant, à quand remontait ce changement. Il a aussi invité l’USE à communiquer les contrôles et preuves de l’abstinence totale d’alccol de l'intéressé.

Sous pli du 4 mai 2005, l’USE a répondu au SAN :

« (..)

Suite à la décision du 22.04.2002, M. X.________ ne nous a pas contactés et par conséquent, n’est pas suivi par notre unité.

En conclusion, bien qu’au courant des modalités de restitution du permis de conduire, M. X.________ ne s’est pas soumis à l’abstinence contrôlée, condition qui nous aurait permis d’émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution par anticipation de son droit de conduire.

(…) »

E. Statuant le 20 mai 2005, le SAN a refusé de révoquer la mesure de retrait de sécurité prononcée contre X.________ le 22 avril 2002. Il a relevé que la condition d’abstinence totale d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins douze mois n’était pas remplie.

F. Le 10 juin 2005, X.________ a recouru contre la décision du 20 mai 2005 du SAN. Il fait valoir que l’USE, qui ne l’avait pas convoqué, ignorait son abstinence totale d’alcool depuis une cure de désintoxication suivie en avril 2002. Au surplus, l’USE ne lui aurait pas demandé les résultats d’analyses prouvant son abstinence.

G. Le 30 août 2005, le SAN s’est déterminé sur le recours. Il expose qu’il incombait à X.________ d’entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation des conditions posées par la décision du 22 avril 2002. Il répète que, faute d’avoir contacté l’USE, le recourant n’a pas rempli la condition requise. Enfin, le SAN souligne que l’abstinence totale d’alcool doit être accompagnée d’un suivi psychologique auprès de l’USE.

H. Dans une lettre du 29 octobre 2005, le recourant a exposé qu'en automne 2001 l’UMTR, mandatée par l’USE, l’avait convoqué pour des prélèvements sanguins. Il n’avait pas donné suite à cette convocation, vu sa dépendance alcoolique. Cependant, en avril 2002, il a suivi une cure de désintoxication et dit en avoir avisé les divers services concernés. Il prétend que "depuis lors, aucune instruction ne (lui) est parvenue sur la marche à suivre pour prétendre à la restitution de (son) permis de conduire, ni même sur la durée du retrait de celui-ci". Il ajoute avoir subi des prises de sang à plusieurs reprises, à savoir en juillet 2002, septembre 2003, février 2005 et septembre 2005. Selon lui, si les auteurs des analyses avaient décelé une alcoolémie, ils en auraient informé son médecin traitant. X.________ précise avoir demandé aux laboratoires concernés les résultats des analyses, mais en vain; au 29 octobre 2005, il n’avait pas reçu de réponse de leur part. L'instruction a été suspendue par la suite en raison d'une hospitalisation du recourant.

I. Le 20 décembre 2005, le SAN a rappelé qu'il avait notifié au recourant la décision du 22 avril 2002, précisant expressément les conditions à respecter pour obtenir la restitution du permis de conduire.

J. Le tribunal a statué à huis clos, au vu du dossier.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux autres conditions formelles de l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) La décision du Service des automobiles, du 22 avril 2002 - prévoyant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, d'au moins douze mois, et subordonnant la levée de la mesure notamment à la condition d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois - a été rendue sous l'empire de la loi sur la circulation routière (LCR) avant sa révision du

14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Selon la disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, "les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier". On en déduit que la révocation d'une mesure rendue sous l'empire de l'ancien droit doit être jugée conformément à ce dernier (dans ce sens, ATF 6A.61/2005 du 12 janvier 2006; également Tribunal administratif, CR.2006.0503 du 17 avril 2007). Aussi les considérants qui suivent font-ils référence au droit applicable avant le 1er janvier 2005.

b) Il découle des art. 14 al. 2 lit. c LCR (dans son ancienne teneur), 16 al. 1 LCR et 36 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51) que le permis de conduire et le permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs qui s’adonnent à la boisson ou à d’autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. Selon l’art.

17 al. 1bis LCR (ancien), le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n’est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre caractériel, soit pour d’autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR (ancien) assortit le retrait de sécurité d’un délai d’épreuve d’une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la «guérison» ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d’une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d’un délai d’épreuve.

c) L'art. 17 al. 3 LCR (dans son ancienne teneur) dispose que, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. Cependant, la durée minimale, d'une année, du retrait prévu en matière de récidive d'ivresse (art. 17 al. 1 lit. d), ne peut être réduite. En outre, aux termes de la dernière phrase de l'alinéa 3 de cette disposition, le permis sera retiré à nouveau au conducteur qui n'aura pas observé les conditions imposées ou qui aura trompé d'une autre manière la confiance mise en lui. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 17 al. 3 LCR révisé prévoit également que le permis peut être restitué à certaines conditions *"si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu".*

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution anticipée du permis doit être liée à des conditions strictes. Il ne faut pas admettre à la légère que le but de la mesure serait atteint avant l'écoulement de la durée du retrait prononcé. La nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule à moteur et la bonne réputation générale du conducteur ne justifient pas à elles seules qu'on le présume. Il est essentiel que l'engagement d'abstinence soit respecté pendant un certain temps avant la demande de restitution, sous le contrôle d'un service médico-social, de la Croix-Bleue ou d'une organisation analogue (le Tribunal fédéral a jugé que la durée de l'abstinence devait être fixée notamment en fonction du comportement antérieur du conducteur: ATF 113 Ib 49 spéc. p. 52, JdT 1987 I 411 no 19). Même si ces conditions sont remplies, l'intéressé n'a pas un droit absolu à la restitution anticipée de son permis de conduire. Si l'autorité doute qu'au vu de cet engagement préalable, un pronostic favorable puisse être posé pour le comportement futur du requérant dans la circulation routière, elle refusera la restitution anticipée (sur tous ces points, v. ATF 107 Ib 29 consid. 2, rés. JdT 1981 I 404 no 13).

d) Le délai d’épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss – délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. L’alcoolique ou le toxicomane doit démontrer qu’il s’est bien comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires sont partiellement remplies, alors que le délai d’épreuve est échu, l’autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (Schauffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d’épreuve prévu par l’art. 17 al. 1bis LCR (ancien; v. arrêt CR.1997.0134 du 22 août 1997). Le tribunal a même jugé qu’une abstinence de plus longue durée pouvait être exigée en fonction notamment de la gravité des antécédents (arrêt CR.1997.0045 du 26 juin 1997).

3. En l’espèce, lors du dépôt de sa demande, le recourant ne pouvait se prévaloir d’une abstinence contrôlée d’un an. Il s’est borné à invoquer l’utilité professionnelle de son permis de conduire. Toutefois, cette utilité n’est pas déterminante en cas de retrait de sécurité. Seule la disparition de la raison de l’inaptitude qui a fondé le retrait de sécurité peut justifier la levée de celui-ci, à la condition que la durée du délai d'épreuve soit échue.

Or, force est d’admettre qu’à défaut d’apporter la preuve d’une abstinence d’alcool contrôlée pendant douze mois, le recourant ne remplissait pas les conditions d’une remise au bénéfice du droit de conduire lorsque l'autorité intimée a rendu la décision attaquée. Le recourant n’a pas non plus été en mesure de produire, au cours de la procédure, le résultat des analyses qu’il allègue avoir effectuées en juillet 2002, septembre 2003, février 2005 et septembre 2005.

Ces considérations ne privent cependant pas le recourant de déposer une nouvelle demande. En effet, aux termes de l'art. 23 al. 3 LCR, *"lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée".* Or, le recourant est sous le coup d'une interdiction de conduire depuis août 2001.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les circonstances de l'espèce justifient cependant que le recourant soit dispensé des frais de justice. L'arrêt sera dès lors rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mai 2005 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

jc/Lausanne, le 8 novembre 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.