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CR.2005.0142 • TC VD CR.2005.0142 Généré par l'IA

Driver Appeals Mandatory License Withdrawal for Repeat DUI Offense

Numéro de cause CR.2005.0142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver, holding professional licenses, appealed a twelve-month license withdrawal imposed after a recent serious traffic offense involving a high blood alcohol level, following two prior license withdrawals for similar offenses, arguing the withdrawal of heavy vehicle categories would cause business insolvency. The court upheld the minimum twelve-month withdrawal period as mandated by law for a repeat serious offense, finding that concerns over professional hardship do not permit deferral or differentiation of the legally required minimum withdrawal duration, but partially admitted the appeal to adjust the start date of the withdrawal period by a few weeks based on convincing practical considerations communicated shortly before the ruling.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Conduite en état d'ivresse moins de 5 ans après une précédente faute grave. Retrait d'un an confirmé à l'encontre d'un chauffeur professionnel. Pas de retrait différencié : pour toutes les catégories de véhicule, la durée minimale légale de retrait devant être respecée. Faute de justification suffisante, un fractionnement n'entre pas en considération. Report d'un mois admis pour permettre l'embauche et la formation d'un chauffeur remplaçant.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété licence obligatoire infraction légère à la LCR autorisation d'exploiter un taxi course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16c al. 2 lettre c LCR

This article defined the minimum legal duration of the license withdrawal upheld by the court.

art. 16c al. 1 lettre b LCR

This article defined the serious traffic offense that triggered the sanction.

art. 36 al. 2 lettre a OAC

This article was cited in the reasoning to determine the qualified alcohol level relevant to the offense.

art. 33 al. 5 OAC

This article was cited to justify why a differentiated withdrawal of license categories was not considered.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

This provision governs the conditions under which an administrative appeal to the Federal Tribunal can be lodged against this decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 novembre 2005

Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · Retrait de permis de conduire d’admonestation

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2005 (retrait de permis d’une durée de douze mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, né en \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M. Il est chauffeur poids-lourds indépendant. Il a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis d’une durée de deux mois, pour excès de vitesse, selon décision du 22 novembre 1999, dont l’exécution a pris fin le 7 janvier 2000, et d’une mesure de retrait du permis d’une durée de six mois, pour excès de vitesse, selon décision du 22 novembre 1999, dont l’exécution a pris fin le 7 mai 2000.

B. Le samedi

5 mars 2005, vers 5h.30, de nuit, la gendarmerie vaudoise a soumis X.________, dans le cadre d’un contrôle de la circulation, à des tests à l’éthylomètre portatif qui ont donné pour résultat : 0,99 gr ‰ à 5h.37 et à 5h.39.

L’analyse des sangs a révélé un taux d’alcoolisation compris entre 1,15 et 1,27 gr ‰, soit une valeur moyenne de 1,21 gr ‰ à 6h.05. Selon le rapport d’analyse du 9 mars 2005 de l’Institut de chimie clinique, le taux d’alcool au moment critique s’élevait au moins à 1,21 gr ‰.

Le permis de conduire a été immédiatement saisi.

C. Le 7 mars 2005, X.________ a demandé la restitution provisoire de son permis, vu son statut de chauffeur professionnel. Il a demandé en outre au Service des automobiles d’examiner, pour le même motif, la possibilité d’un retrait différencié.

Par décision du 14 avril 2005, le Service des automobiles a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait du permis pour toutes les catégories et sous catégories, sauf les catégories F, G et M, d’une durée de douze mois dès le 19 novembre 2005 jusque et y compris le 10 novembre 2006 (période qui tient compte du retrait provisoire intervenu).

D. Agissant en temps utile le 1er juin 2005, X.________ a recouru contre cette décision. S’il ne conteste pas le retrait de permis pour la catégorie B, le recourant met en avant l’impossibilité pour lui d’exercer son activité professionnelle : un retrait du droit de conduire les véhicules de la catégorie C conduirait son entreprise au dépôt de bilan, avec pour conséquence la mise au chômage de trois personnes, la conjoncture économique actuelle ne lui permettant pas d’envisager l’embauche d’un nouveau chauffeur.

Le Service des automobiles a répondu au recours le

21 juillet 2005 en soulignant que la durée du retrait de 12 mois correspond au minimum légal et qu’un retrait différencié n’est envisageable qu’à la condition précisément que cette durée soit respectée pour toutes les catégories.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1. En circulant en état d’ébriété le 5 mars 2005, avec un taux d’alcoolémie qualifié (1,15 gr ‰ au taux le plus favorable, cf. art. 36 al. 2 lettre a OAC), le recourant s’est rendu coupable d’une faute grave de la circulation au sens de l’art. 16c al. 1 lettre b LCR, moins de 5 ans après l’échéance (7 mai 2000) d’une précédente mesure de retrait du permis d’une durée de six mois pour faute grave également. Dès lors, en arrêtant la durée de la mesure à 12 mois, le service intimé s’en est tenu au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 lettre c LCR et sa décision échappe à la critique. Un retrait différencié des catégories de permis pendant la durée du retrait, comme l’a demandé le recourant, n’entre pas en considération, l’art. 33 al. 5 OAC exigeant à titre de première condition pour l’adoption d’une telle mesure le respect de la durée minimale légale du retrait.

2.

a) Le Tribunal relève en outre qu’un report d’exécution à une date encore indéterminée, ne se justifierait pas non plus. Le dépôt de son permis va entraver le recourant dans l’exploitation de son entreprise, indépendamment de la période d’exécution du retrait. Il n’est pas envisageable de retarder l’exécution de la mesure jusqu'à la date hypothétique où la marche des affaires du recourant ou la conjoncture lui permettrait d’engager un nouveau chauffeur. Les inconvénients liés au retrait – incontestables et, assurément regrettables - ne peuvent en l’occurrence être éliminés par une mesure plus favorable au conducteur : les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire (cf. CR.1997.0119 du 3 juillet 1997).

b) Pour le surplus, rien ne montre qu’une mesure de fractionnement (admise en principe par la jurisprudence, cf. CR.2003.0223 du 21 janvier 2004), et que le recourant ne demande d’ailleurs pas non plus, permettrait d’éviter les conséquences qu’il décrit liées à la durée du retrait d’une année (cessation d’activité d’une entreprise qui emploie trois personnes). Au demeurant, une demande de fractionnement doit être justifiée (notamment par des explications sur les dispositions qui seraient prises durant la durée du retrait et sur les périodes de l’année où le retrait serait le moins dommageable à la partie) et il paraît à cet égard peu vraisemblable que le recourant, qui emploie du personnel, ne puisse absolument plus organiser une exploitation rentable de son entreprise durant la période du retrait du seul fait de la perte de son droit de conduire. Cela étant, la durée du retrait d’une année, incompressible, doit être exécutée de manière ininterrompue.

3. Au moment de notifier le présent arrêt, le Service des automobiles a transmis au tribunal un courriel du 8 novembre 2005 du recourant, dans lequel celui-ci demande à pouvoir déposer son permis le 23 décembre 2005 au lieu du 19 novembre 2005, afin de pouvoir trouver une personne compétente et l’initier à ses nouvelles fonctions avant la fermeture de fin d’année.

Après une circulation rapide du dossier, le Tribunal administratif est parvenu à la conclusion que la requête, clairement motivée par des considérations pratiques convaincantes, était proportionnée et pouvait être admise.

4. Les considérations qui précèdent conduisent à une admission très partielle du recours et à la perception d’un émolument légèrement réduit.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est très partiellement admis.

II. La décision du Service des automobiles du 23 mai 2005 est confirmée, en tant qu'elle prononce un retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois; elle est réformée en ce sens que la mesure prendra effet dès le 23 décembre 2005 au plus tard.

III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 16 novembre 2005

Le président: Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)