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CR.2005.0090 • TC VD CR.2005.0090 Généré par l'IA

Driver License Withdrawal Upheld After Failed Aptitude Test

Numéro de cause CR.2005.0090
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver whose license was seized following a traffic accident was required to undergo a control driving test, which resulted in a failure marked by significant deficiencies in traffic observation, tactical driving, and vehicle control, leading the licensing authority to impose an indefinite withdrawal of the driving license, conditional on passing new theoretical and practical exams. The administrative court upheld this decision, reasoning that it must defer to the expert assessment of the control test results concerning driving aptitude, and that the multiple, serious shortcomings found—regardless of the driver's explanations for a specific error or the necessity of the license—justified the withdrawal based on traffic safety concerns, further noting that the law prohibits a second control test.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Echec à une course de contrôle, dont le procès-verbal relève de nombreuses déficiences (vision du trafic et technique de conduite insuffisantes, mise en danger concrète, examen interrompu). Retrait de permis de durée indéterminée, levée de la mesure subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique. La course de contrôle ne peut être répétée et le TA n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles. Rejet du recours.

Mots-clés

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examen de l'aptitude à la conduite retrait de permis de conduire accident de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété décision motivée décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958

This article was cited in the reasoning section (Considerant 1) as the general legal basis for license withdrawal, and although the court confirmed the decision based on the failed control course (Art. 29 OAC), it is often cited as the substantive ground supporting the administrative action being reviewed. However, since the dispositive (I and II) simply rejects the appeal and confirms the administrative decision, and the primary basis for the confirmation is derived from the application of Art. 29 OAC, the inclusion of Art. 16 LCR is debatable based strictly on the 'actually used in its final orders' rule unless it is essential to understand the order. Given the strict rule to only include provisions cited in the dispositive, and since I and II only confirm the prior decision, we focus on procedural/cost citations if no substantive ground is explicitly in I-III. Since the core of the ruling (rejection and confirmation) relies on the administrative decision which was grounded in Art. 29 OAC, and Art. 29 OAC was cited in the reasoning supporting the confirmation, we must check if any provision in the reasoning supporting the rejection (Considerant 2) is explicitly mentioned in the dispositive I, II, or III. None are explicitly repeated in I or II. Therefore, we strictly adhere to cited provisions in I, II, III.

art. 29 al. 3 OAC

This provision, prohibiting a second control course, was cited in the reasoning (Considerant 2) to reject the appellant's request for a second attempt, which is a key factor in the decision to confirm the administrative measure in order II.

art. 29 al. 2 OAC

This article stipulates the withdrawal of the license if the control course is not passed, which justifies the administrative decision confirmed in order II.

art. 29 al. 1 OAC

This article authorizes the authority to order a control course if doubts exist about the driver's capacity, forming the procedural basis for the administrative act confirmed in order II.

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of costs, which is applied in the final order III by charging the fee to the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 juillet 2005

Composition · M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Retrait de permis de conduire "sécurité"

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 avril 2005 (échec course de contrôle)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 2 novembre 1940.

B. Le samedi 12 février 2005, vers 18h45, de nuit, sur la route cantonale Lausanne/Berne, à Epalinges, peu après l’intersection tendant à la route du village, s’est produit un accident de la circulation impliquant notamment le véhicule de X.________. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion relate les circonstances de l'accident de la manière suivante :

"M. X.________ venait d'Epalinges par la route du village et désirait regagner son domicile, à \*\*\*\*\*\*\*\*. Arrivé au débouché sur la route principale, il obliqua à droite pour s'engager en direction de Lausanne. Remarquant qu’il s'était fourvoyé, il parcourut quelque

40 mètres sur la voie droite, à faible allure, clignoteurs gauches enclenchés, selon lui, avec l'intention de faire demi-tour bien qu'il eut constaté la ligne de sécurité. Dès lors, et contrairement à ses déclarations, en tenant compte des dommages relevés sur les véhicules et l'endroit du choc, il se déplaça sur la voie gauche sans apercevoir l'Audi pilotée par M. F. qui circulait vers Lausanne, sur la voie droite, à une vitesse de 80 km/h, selon ses dires. Ainsi,

M. X.________ poursuivit sa manœuvre malgré l’arrivée de cet usager qui effectua un freinage d’urgence et une tentative d’évitement vers la gauche. Dès lors, l’angle avant droit de son Audi percuta celui gauche de l’Opel de M. X.________. Celle-ci termina sa course en travers des mêmes voies de circulation tandis que celle de M. F. quitta la chaussée en déviant à gauche."

Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ.

C. Par lettre reçue du Service des automobiles le 18 février 2005, l'intéressé a demandé la restitution de son permis de conduire, invoquant en avoir besoin pour ses déplacements, d’ordre médical notamment.

Au vu des doutes sur l’aptitude de X.________ à conduire en toute sécurité des véhicules automobiles, le Service des automobiles l’a invité à se soumettre à une course de contrôle. X.________ s'est présenté à la course de contrôle en date du 11 avril 2005. Selon le procès-verbal d'examen de conducteur versé au dossier, l'inspecteur a relevé les points négatifs suivants :

Vision du trafic :

- Structure de l'observation : incorrect, désordonné, rapide

- Technique du regard : intersections, virages, rétrécissement

- Observation panoramique derrière/latéral, double contrôle, rétro

Tactique et manière de conduire dans la circulation :

- Reconnaître les dangers et réagir en conséquence

- Vitesse : différencier, adapter, dépasser

- Respect de la signalisation

- Priorité : exercice du droit, refus, abus

- Changement de voie

Maîtrise du véhicule :

- Mise en danger : abstraite, concrète

- Intervention de sécurité : verbale, au volant, au frein

- Examen interrompu (étant précisé que le passage sur autoroute n'a pas été effectué)

La course de contrôle s'est soldée par un échec.

Face au refus de l’intéressé de renoncer à la conduite des véhicules automobiles, une décision de retrait préventif du permis de conduire les véhicules automobiles a été notifiée séance tenante à X.________ par le Service des automobiles.

D. Par décision du 12 avril 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, dès le 11 avril 2005 et subordonné la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

Contre cette décision, X.________ a recouru par acte parvenu au greffe du Tribunal administratif le 18 avril 2005. Il a expliqué ne pas avoir vu un feu rouge lors de la course de contrôle en raison d'un fourgon qui se trouvait devant lui et qui lui masquait la visibilité. Invoquant par ailleurs la nécessité que revêtait pour lui la possession de son permis de conduire, en raison notamment de son domicile à \*\*\*\*\*\*\*\* et des contrôles médicaux périodiques auxquels il doit se soumettre, il a demandé à pouvoir effectuer une deuxième course de contrôle.

Par écriture du 6 juin 2005, X.________ a rappelé pour l’essentiel ce qu’il avait déjà exposé dans son pourvoi du 18 avril 2005, en particulier le besoin qu’il a de son permis de conduire, et a indiqué n’avoir jamais connu le moindre incident de la circlulation. Souhaitant suivre des cours de conduite en vue d’une seconde course de contrôle, l’intéresé a sollicité la restitution provisoire de son permis de conduire.

Le 17 juin 2005, X.________ a indiqué s’être inscrit à des cours pratiques et théoriques auprès du TCS, pour lesquels il s’était préparé. Etant en très bon état de santé, et conscient des questions liées à la sécurité routière, le recourant a confirmé sa demande de restitution provisoire de son permis de conduire, indispensable au suivi des cours pratiques.

Aucun effet suspensif n’a été ordonné.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 14 juillet 2005. Une copie du procès-verbal de l’audience a été adressée aux parties le 21 juillet 2005.

Considérant en droit

1. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, ci-après LCR). Selon l'art. 29 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (ci-après OAC), dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er avril 2003, l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si la capacité du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. L'art. 29 al. 2 OAC prévoit que si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et qu'elle peut demander un permis d'élève conducteur. Enfin, selon l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée.

En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un examen de conduite ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont particulièrement aptes à faire passer ces examens (voir arrêts CR 1992/0347 du 17 février 1993, CR 1994/0047 du 18 avril 1994, CR 1994/0059 du 4 juillet 1994, CR 1997/0014 du

16 octobre 1997, CR 2002/0046 du 22 janvier 2003, CR 2002/0066 du 9 octobre 2002, CR 2003/0228 du 26 février 2004, CR 2004/0185 du 18 août 2004).

La course de contrôle a pour but d'examiner si le conducteur parvient à gérer des situations dans le trafic et si son comportement envers les autres usagers n'est pas dangereux (voir document de la Commission de formation et de perfectionnement ASA concernant les courses de contrôle pour conducteurs âgés, cité dans l’arrêt du Tribunal administratif CR 2002/0066 du

9 octobre 2002).

2. En l'espèce, on déduit de l’argumentation du recourant qu’il pense avoir échoué sa course de contrôle en raison d'un incident particulier : il n'aurait en effet pas vu un feu rouge en raison d'un fourgon qui le précédait et qui l'aurait gêné dans sa visibilité.

En réalité, les déficiences constatées chez le recourant lors de cette course de contrôle ne se limitent pas à cet incident. Cette course, dont le résultat est clairement étayé par les constatations de l’expert, a révélé au contraire chez le recourant un grand nombre de déficiences relativement graves. Compte tenu des manquements révélés par la course de contrôle, l’expert a jugé que la technique de conduite du recourant et sa connaissance des règles de la circulation étaient insuffisantes au point d'ailleurs que la course de contrôle a dû être interrompue. Le tribunal de céans n’a aucune raison de mettre en doute l’appréciation de l’expert, à laquelle il n’a pas à se substituer.

Compte tenu du résultat de la course, le Service des automobiles se devait de prononcer le retrait du permis de conduire du recourant et de subordonner cette mesure à la réussite d’un examen de conduite. Cette décision est dictée par des motifs qui tiennent à la sécurité du trafic, comme à celle du recourant lui-même. Dans la pesée des intérêts en présence, ces motifs doivent l’emporter sur les désagréments – pourtant très réels – que le recourant a exposé dans sa procédure et lors de l’audience.

Par ailleurs, on rappelera à l’attention du recourant que la loi n’autorise pas une seconde course de contrôle (art. 29 al.

3 OAC), sans égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, telles que le suivi de cours de conduite pratiques et théoriques, la nécessité que revêt le permis de conduire pour les déplacements ou encore l’absence d’antécédent défavorable.

3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 avril 2005 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) fr. est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 juillet 2005/san

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)