Legislator Jurisprudence & Législation
CR.2005.0038 • TC VD CR.2005.0038 Généré par l'IA

Administrative Fee for Lapsed Vehicle Insurance Upheld

Numéro de cause CR.2005.0038
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the administrative fees levied by the motor vehicle authority following the lapse of mandatory liability insurance for two vehicles, despite the subsequent submission of new insurance certificates which rendered the immediate withdrawal of registration plates and circulation permits moot. The court reasoned that the administrative fee for initiating the withdrawal procedure is statutorily mandated when the insurance coverage ceases and the administrative activity is required, and that this fee remains due even if the owner remedies the situation before the actual withdrawal, as the fee adheres to principles of cost coverage and equivalence according to established precedent, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the imposed fees.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Retrait du permis de circulation et des plaques justifié: le recourant n'a pas établi de nouvelle police d'assurance RC dans les 14 jours suivant l'échéance de sa précédente police (art. 7 al. 2 OAV, qui prévoit un retrait immédiat, l'emporte sur l'art. 108 al. 1 OAC qui oblige l'autorité à offrir au détenteur la possibilité de s'exprimer). Emolument de décision de 200 francs confirmé (art. 24 RE-SAN).

Mots-clés

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émolument administratif assurance RC des véhicules à moteur couverture d'assurance action en responsabilité procédure d'enregistrement frais d'exécution

Dispositions légales citées

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Art. 7 al. 2 OAV
This article was cited in the reasoning to establish the basis for the immediate withdrawal of the permit, justifying the administrative action that led to the fee imposed.
Art. 7 al. 3 OAV
453), que l'assureur doit annoncer la suspension de la cessation de l'assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat (art. 7 al.
Art. 74 al. 5 OAC
This article was cited in the reasoning regarding the obligation to report changes, which justifies the administrative action.
Art. 74 al. 1 OAC
This article was cited in the reasoning regarding the insurance certificate being a condition for issuing the permit, justifying the administrative action.
Art. 106 al. 1 lettre a OAC
This article was cited in the reasoning to justify the withdrawal of the permit when legal conditions are not met.
Art. 4 RESA
27 du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, RE-SAN, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, et antérieurement art. 4 du règlement du 11 décembre 1006, RESA, qui prévoyait un émolument de 200 fr.
art. 7 al. 1 OAV
This article was cited in the reasoning concerning the notification of insurance termination, which triggered the administrative process leading to the fee.
art. 66 al. 1 LTF
Although the text refers to 'émolument de justice' (Court Fee) and the standard procedural rule for costs in Vaud administrative law, in the context of the provided text, which lacks explicit LTF citations in the dispositive, the applicable provision for costs is inferred from the general structure of such decisions when no specific local cost provision is cited in the dispositive. Since the instruction strictly requires only provisions *explicitly cited* in the dispositive, and no explicit cost provision is cited in orders I, II, or III, this article (even if it's the federal standard for costs) cannot be included based on the strict rule unless it appeared in the dispositive. *Self-correction: None of the listed articles (OAV, OAC, RE-SAN) are procedural appeal rules (like BGG articles) nor are they cited in the dispositive except the fee amount.* Since the dispositive only states that a court fee ('émolument de justice') is imposed, but does not cite the legal basis for imposing *court* costs (like Art. 66 LTF or its Vaud equivalent), only the cited fee regulation (Art. 27 RE-SAN) is retained.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, RE-SAN

This provision establishes the 200 fr. fee for the decision regarding the withdrawal of license plates, which the court upheld.

art. 7 al. 2 OAV

This article was cited in the reasoning to establish the basis for the immediate withdrawal of the permit, justifying the administrative action that led to the fee imposed.

art. 7 al. 1 OAV

This article was cited in the reasoning concerning the notification of insurance termination, which triggered the administrative process leading to the fee.

art. 74 al. 5 OAC

This article was cited in the reasoning regarding the obligation to report changes, which justifies the administrative action.

art. 74 al. 1 OAC

This article was cited in the reasoning regarding the insurance certificate being a condition for issuing the permit, justifying the administrative action.

art. 106 al. 1 lettre a OAC

This article was cited in the reasoning to justify the withdrawal of the permit when legal conditions are not met.

art. 108 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

This article was cited in the reasoning concerning the procedural requirement of allowing the holder to express themselves before withdrawing the permit, which was considered overridden by Art. 7 al. 2 OAV.

art. 66 al. 1 LTF

Although the text refers to 'émolument de justice' (Court Fee) and the standard procedural rule for costs in Vaud administrative law, in the context of the provided text, which lacks explicit LTF citations in the dispositive, the applicable provision for costs is inferred from the general structure of such decisions when no specific local cost provision is cited in the dispositive. Since the instruction strictly requires only provisions *explicitly cited* in the dispositive, and no explicit cost provision is cited in orders I, II, or III, this article (even if it's the federal standard for costs) cannot be included based on the strict rule unless it appeared in the dispositive. *Self-correction: None of the listed articles (OAV, OAC, RE-SAN) are procedural appeal rules (like BGG articles) nor are they cited in the dispositive except the fee amount.* Since the dispositive only states that a court fee ('émolument de justice') is imposed, but does not cite the legal basis for imposing *court* costs (like Art. 66 LTF or its Vaud equivalent), only the cited fee regulation (Art. 27 RE-SAN) is retained.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 décembre 2005

Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.

recourant · X.________ et Y.________, à \\\\\\\\, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Retrait de plaques

Recours X.________ et Y._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 février 2005 (émolument)

En fait :

vu l'avis du 8 décembre 2004 de la Vaudoise Assurances, reçu le 3 janvier 2005 par le Service des automobiles, annonçant la cessation de la couverture d'assurance au 31 décembre 2004 pour le véhicule de X.________ (VD 1\*\*\*\*\*\*\*\*) et pour le motocycle de son fils Y.________ (VD 2\*\*\*\*\*\*\*\*),

vu les décisions du Service des automobiles du 27 janvier 2005, soumises chacune à un émolument de 200 fr., exigeant la présentation d'attestations d'assurance ou la remise des permis de circulation et des plaques dans les cinq jours - avec la commination qu'à défaut la police serait requise de retirer permis et plaques (ce qui occasionnerait un émolument supplémentaire de 200 francs),

vu "l'opposition" du 29 janvier 2004 de X.________ qui souligne être en litige avec son assureur (qui agirait "dans le dessein" de lui porter préjudice, circonstance qui justifierait que le Service des automobiles s'adresse directement à la Vaudoise assurances pour le règlement des frais), vu la décision du Service des automobiles du 8 février 2005 prenant acte du dépôt le 4 février 2005 des deux attestations d'assurance requises - dépôt qui rend caduques les décisions de retrait du permis de circulation et des plaques - et maintenant l'émolument de 200 fr. réclamé par prononcé,

vu le recours formé en temps utile le 28 février 2005 par X.________- agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils Y.________ - contre la décision du 8 février 2005 du Service des automobiles en tant qu'elle confirme les émoluments requis, vu les pièces au dossier,

considérant en fait et en droit :

que Y.________, encore mineur à la date du dépôt du recours, était valablement représenté par son père X.________, si bien que le recours a pour objet la perception des deux émoluments de 200 francs, que, depuis sa majorité, Y.________, qui n'est pas intervenu à titre personnel dans la procédure, est réputé avoir ratifié les actes accomplis en son nom et admis le maintien du pouvoir de représentation exercé par son père, ce qui permet au tribunal de ne rendre qu'une décision notifiée à X.________ (économie de procédure qui évite à l'intéressé la perception d'un nouvel émolument de justice), que le permis de circulation ne fait que constater que le véhicule présente toutes garanties de sécurité et que l’assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453), que l'assureur doit annoncer la suspension de la cessation de l'assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat (art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules OAV), l'autorité procédant alors, dès réception de l'avis, au retrait immédiat du permis de circulation et chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV), qu’en matière d’assurance responsabilité civile obligatoire, il faut distinguer les rapports externes (couverture obligatoire d’un véhicule et protection des éventuels tiers lésés, buts poursuivis par la loi sur la circulation routière) des rapports internes (entre parties au contrat d’assurance),

que l’art. 7 al. 2 OAV, qui prévoit que le permis est retiré immédiatement, doit l’emporter sur l’art. 108 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) aux termes duquel l’autorité, avant de retirer le permis de circulation et les plaques, doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit, que la couverture d’assurance ayant pris fin au 31 décembre 2004, selon avis reçu le 3 janvier 2005, aurait donc justifié que le service intimé retire immédiatement le permis au sens de l’art. 7 al. 2 OAV, qu’en outre, les titulaires du permis de circulation sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en présentant leur permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l’échéance de la couverture d’assurance responsabilité civile, la présentation d’une attestation d’assurance étant une condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1 OAC),

que le permis de circulation doit être retiré lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation routière ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC),

que tel était le cas en l’occurrence, le détenteur n’ayant pas établi de nouvelle police d’assurance dans les 14 jours suivant l’échéance de sa précédente police responsabilité civile, échéance dont il a dû avoir été informé par sa compagnie d’assurance (art. 7 al. 1 deuxième phrase OAV),

que la décision de retrait de plaques, signe distinctif, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 fr. (art. 27 du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, RE-SAN, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, et antérieurement art. 4 du règlement du 11 décembre 1006, RESA, qui prévoyait un émolument de 200 fr. également),

que l’émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées),

que, pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du

13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b), que le montant dû au titre d’émolument en application du tarif rappelé ci-dessus ne saurait dès lors être remis en cause,

qu’il résulte de ce qui précède que, nonobstant les griefs du recourant sur de prétendus dysfonctionnements du service intimé à d’autres occasions, les décisions contestées étaient fondées et que les émoluments perçus étaient, partant, justifiés également.

par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 février 2005 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 29 décembre 2005

Le président : Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint