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CR.2005.0027 • TC VD CR.2005.0027 Généré par l'IA

Preventive Driver's License Revocation Upheld Due to Age-Related Macular Degeneration

Numéro de cause CR.2005.0027
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court upheld the preventive revocation of a driver's license, initially ordered due to a medical report indicating the elderly driver suffered from bilateral age-related macular degeneration, raising serious doubts about their fitness to drive safely. The court reasoned that the preventive withdrawal was justified because objective evidence of a medical condition created a significant danger to other road users, and a subsequently submitted, incomplete medical certificate from abroad failed to resolve these doubts regarding the specific ophthalmological disease.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Confirmation d'un retrait préventif à l'encontre d'une conductrice de 80 ans souffrant d'une dégénerescence maculaire bilatérale liée à l'âge, de sorte que, selon son ophtalmologue, elle ne remplit plus les conditions requises pour la conduite automobile. Un certifcat médical établi à l'étranger par la recourante la déclarant apte à la conduite mais ne se prononçant pas sur l'affection occulaire dont elle souffre ne permet pas de lever les doutes qui pèsent sur son aptitude à la conduite.

Mots-clés

Généré par l'IA
aptitude à la conduite motifs médicaux retrait de permis de conduire déficience de la fonction visuelle faux certificat médical rapport médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 35 al. 3 OAC
The court used this provision to justify the immediate preventative withdrawal of the driving license based on the existing legal grounds.
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire
This provision is cited in the final section of the ruling regarding the possibility of filing an administrative law appeal to the Federal Tribunal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 35 al. 3 OAC

The court used this provision to justify the immediate preventative withdrawal of the driving license based on the existing legal grounds.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

This provision is cited in the final section of the ruling regarding the possibility of filing an administrative law appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mars 2005

Composition · Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

Recourante · X.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · retrait préventif du permis de conduire Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 février 2005

Considérant en fait et en droit :

vu le dossier de l’autorité intimée, dont il ressort que X.________, née en 1925, est titulaire d’un permis de conduire suisse depuis 1967 et que le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet, vu le rapport médical du 5 octobre 2004 du Dr Y.________, spécialiste en ophtalmologie à Lausanne, adressé au médecin conseil du Service des automobiles relevant que X.________ présente *« une dégénérescence maculaire liée à l’âge* (D.M.L.A.) *bilatérale expliquant une diminution de son acuité visuelle »*, qu’elle *« ne remplit plus sur le plan ophtalmique les conditions requises pour la conduite d’un véhicule du groupe III »* et proposant qu’un nouveau certificat d’aptitude à la conduite avec avis d’un spécialiste en ophtalmologie soit exigé,

vu le préavis du médecin-conseil du 22 octobre 2004 considérant l’intéressée comme inapte à la conduite et exigeant un rapport médical favorable d’un ophtalmologue, vu la lettre du Service des automobiles du 5 novembre 2004 informant la recourante qu’elle ne semblait plus apte à la conduite et l’invitant à produire un certificat favorable d’un ophtalmologue attestant de son aptitude à conduire en toute sécurité, vu la « fiche de consultations médicales type A (B) pour les chauffeurs d’automobiles » établie en Roumanie au mois de décembre 2004 dont il ressort que, du point de vue ophtalmologique, la recourante a été déclarée apte à conduire avec correction, mais ne contenant pas les conclusions du médecin chef de clinique sur son aptitude à conduire, ni la signature du médecin-chef, ni son cachet, vu le préavis du médecin-conseil du 21 janvier 2005 relevant que le rapport médical roumain ne levait pas les doutes concernant la maladie ophtalmique décrite par le Dr Y.________, considérant la recourante comme inapte et exigeant un rapport médical d’un ophtalmologue suisse attestant son aptitude à conduire, notamment au vu d’une D.M.L.A, vu la décision du Service des automobiles du 3 février 2005 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et exigeant qu’elle se soumette à un examen auprès d’un ophtalmologue suisse afin de déterminer son aptitude à conduire au vu d’une D.M.L.A.,

vu le recours dans lequel la recourante conteste le refus de l’autorité intimée de reconnaître le certificat médical établi en Roumanie et demande implicitement l’annulation du retrait préventif,

considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492), qu’en l’espèce, le rapport médical du Dr Y.________ qui fait état d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge bilatérale suscite de sérieux doutes sur l’aptitude de la recourante, âgée de

80 ans, à conduire en toute sécurité, que, force est de constater, comme l’a fait le médecin conseil du Service des automobiles dans son préavis du 25 janvier 2005, que le rapport médical roumain, rempli d’ailleurs de façon incomplète puisqu’il y manque notamment les conclusions, la signature et le cachet du médecin chef de clinique, ne permet pas de lever ces doutes puisque ce rapport ne se prononce pas sur la maladie ophtalmique (D.M.L.A.) dont souffre la recourante,

que, par conséquent, ces doutes font apparaître la recourante comme une source potentielle de danger pour les autres usagers de la route et justifient le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils puissent être élucidés par les examens médicaux nécessaires,

que la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais de la recourante, que l’émolument mis à la charge de la recourante sera limité afin de tenir compte de l’instruction sommaire du présent dossier,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 3 février 2005 est confirmée.

III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 mars 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).