Preventative Withdrawal of Driving License After Intentional, Drunken Attack on Restaurant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court upheld the preventative withdrawal of a driving license after the appellant, with a high blood alcohol level of 2.34 gr. o/oo, intentionally drove his car into a restaurant as an act of revenge, causing damage and endangering people. The court reasoned that such alarming and dangerous behavior objectively indicated the driver was a source of significant danger to road users, justifying the immediate preventative measure, which prioritizes public safety over the individual's interest pending the results of a required medical fitness examination for all vehicle categories, including mopeds.
Regeste Legislator
Officielc/SA | Le comportement du conducteur qui utilise son véhicule pour pénétrer dans un établissement public en en fracassant l'entrée est à ce point inquiétant qu'on ne saurait le laisser au bénéfice du droit de conduire sans vérifier par une expertise s'il est encore apte à conduire. Confirmation du retrait préventif du permis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the aptitude to drive while respecting prescriptions and considering others was cited in the reasoning justifying the maintenance of the preventive withdrawal of the license, even though it was not explicitly repeated in the final orders which focus on procedural grounds and costs.
This provision regarding the immediate preventive withdrawal of the license was cited in the reasoning supporting the decision to reject the appeal.
This provision, defining the measure taken as a safety withdrawal, was cited in the reasoning leading to the dismissal of the appeal.
This article governs the charging of costs, as explicitly ordered in point III of the dispositive.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 août 2004
sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 juillet 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif (interdiction de conduire tout véhicules et tout cyclomoteur)
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre , assesseurs.
Considérant en fait et en droit :
Le tribunal,
- vu le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M ordonnés après que le recourant, qui se trouvait sous l'influence de l'alcool et voulait se venger du gérant d'un restaurant de Servion qui l'avait fait sortir de son établissement, a volontairement pénétré dans ce restaurant au volant de sa voiture, qui a arraché la porte d'entrée, traversé le hall et s'est immobilisée contre le bar où se trouvaient quatre personnes, puis consommé une bière, le 21 mai 2004, vers 22h30,
- vu le résultat de la prise de sang effectuée à 00h30 qui s'élève à un taux moyen d'alcoolémie de 2,34 gr. o/oo,
- vu la décision du Service des automobiles du
6 juillet 2004 qui ordonne le retrait du permis de conduire du recourant à titre préventif et annonce qu'il poursuit sans délai l'instruction du dossier en mettant en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic,
- vu le recours dans lequel le recourant explique qu'un suivi médical a été instauré suite à une décision de justice, qu'il se soumet dès lors à une consultation et à un examen du sang hebdomadaire ainsi qu'à la prise d'Antabus et demande l'annulation de l'interdiction de conduire les véhicules de la catégorie M (cyclomoteurs),
- vu la décision du 2 août 2004 refusant l'effet suspensif au recours,
- considérant sur la procédure qu'il n'y pas lieu de solliciter les déterminations de l'autorité intimée compte tenu du dispositif du présent arrêt,
- considérant sur le fond que la mesure prise à l'égard du recourant se caractérise comme un retrait de sécurité (art. 30 al.
1 OAC),
- qu'en matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant par rapport à l'intérêt personnel du conducteur (ATF 106 Ib 117; JT 1980 I 404),
- considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
- que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
- qu'à n'en pas douter, le comportement du conducteur qui utilise son véhicule pour pénétrer dans un établissement public en en fracassant l'entrée est à ce point inquiétant qu'on ne saurait le laisser au bénéfice du droit de conduire sans vérifier par une expertise s'il est encore apte à conduire un véhicule en respectant les prescriptions et en ayant égard à son prochain (art. 14 al. 2 lit. d LCR),
- que le taux d'alcoolémie constaté, de même que la décision prise par l'intéressé lui-même, selon ses propres termes, de se soigner par la suppression de toutes boissons alcooliques, laissent également craindre qu'il ne soit inapte pour cause d'alcoolisme,
- qu'ainsi, quelque louables que soient apparemment les nouvelles résolutions de l'intéressé, le dossier suscite en l'état suffisamment de crainte pour justifier le retrait préventif du permis dans l'attente du résultat de l'expertise déjà mise en oeuvre,
- que ces craintes, en l'état, valent tant pour la conduite d'un véhicule automobile que pour celle d'un cyclomoteur,
I. rejette le recours
II. confirme la décision du Service des automobiles du 6 juillet 2004;
III. met à la charge du recourant un émolument de 600 (six cents) francs.
Lausanne, le 23 août 2004.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)