Legislator Jurisprudence & Législation
CR.2004.0205 • TC VD CR.2004.0205 Généré par l'IA

Driver Suspension Appeal: Alcohol Level and Falling Asleep While Driving

Numéro de cause CR.2004.0205
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed an appeal against a three-month driver's license suspension imposed following an incident where the driver, with a blood alcohol level of at least $0.82 \text{ gr. } \text{\textperthousand}$, momentarily fell asleep, lost control of the vehicle, and hit a construction barrier, despite arguing his fatigue from military training was the primary cause and emphasizing the professional necessity of his license for a traineeship involving client visits. The court reasoned that although the blood alcohol content was near the minimum threshold for a two-month suspension, the driver was also culpable of falling asleep while driving, which constitutes a separate, serious offense, requiring the application of rules for concurrent offenses; considering this cumulative fault against the driver's prior speeding warning, the three-month suspension was deemed proportionate and the appeal was rejected.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Un retrait de trois mois est adéquat pour un conducteur pris de boisson (0,82 gr. o/oo) et fatigué qui perd la maîtrise de sa voiture sur l'autoroute, vu la gravité de la faute commise, le concours d'infractions et les antécédénts du recourant. Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de conduire conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine délai de suspension évaluation de l'aptitude à la conduite infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 16 al. 3 lit. b LCR

This article establishes the mandatory withdrawal of the driving license for driving under the influence of alcohol, which forms the basis for the administrative measure confirmed.

Art. 17 al. 1 LCR

Cited in the reasoning to establish the minimum duration for license withdrawal following intoxication, and relevant to determining the overall penalty.

Art. 17 al. 1 lit. a LCR

Cited in the reasoning regarding the minimum duration for withdrawal for falling asleep while driving.

Art. 31 al. 2 LCR

Cited in the reasoning concerning the obligation to refrain from driving while fatigued, which constituted an additional fault.

Art. 31 al. 1 LCR

Cited in the reasoning regarding the obligation to remain constantly in control of the vehicle, which was violated.

Art. 16 al. 3 lit. d LCR

Cited in the reasoning as the basis for mandatory withdrawal due to falling asleep while driving (a serious fault).

Art. 68 CP

Applied by analogy in the reasoning to set the overall penalty duration due to the concurrence of infractions.

Art. 33 al. 2 OAC

Cited in the reasoning for determining the duration of the measure based on circumstances, severity of the fault, and professional need.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited in the final notice regarding the possibility of filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 68 CP

Cited in the reasoning regarding the application of penal rules on concurrence of offenses.

Art. 68 CP

Cited in the reasoning for applying concurrence rules regarding multiple withdrawal grounds.

Art. 17 al. 1 LCR

Cited in the reasoning for setting the global withdrawal period based on the most serious offense.

Art. 33 al. 2 OAC

Cited in the reasoning for evaluating the degree of fault in light of the professional utility.

Art. 66 al. 1 LTF

The disposal orders do not explicitly cite LTF articles for costs (it cites 'Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant,' which corresponds to general procedural rules, but since no LTF article is explicitly cited in the dispositive for costs/legal aid, only those cited explicitly can be listed). Since the last paragraph mentions the possibility of appeal under 'art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire', this is procedural for appeal, not for costs levied by the Tribunal Administratif in this specific order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 octobre 2005

Composition · Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Jacques H. Wanner, avocat, à Lausanne, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · Décision du Service des automobiles du 14 juin 2004 (retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois)

Vu les faits suivants :

A. X.________, né en \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis le 2 août 2001. Il a fait l’objet d’un avertissement prononcé le 6 novembre 2001 pour un excès de vitesse commis sur l’autoroute A1, district d’Aubonne, le 8 octobre 2001.

B. Le samedi 13 décembre 2003, à 04h10, X.________ circulait sur l’autoroute A1, commune de Bellevue (GE), alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et qu’il était fatigué. Dans une courbe à droite, il s’est momentanément endormi et a perdu la maîtrise de sa voiture qui est allée heurter un dispositif de chantier. L’intéressé a été légèrement blessé dans l’accident (micro-coupures aux yeux dus à des éclats de verre). Il a déclaré qu’en compagnie de camardes de service militaire, il avait pris le repas, puis s’était rendu dans un bar. La prise de sang a révélé un taux d’alcoolémie de 0,82 gr. ‰ au minimum.

Par préavis du 22 mars 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 31 mars 2004, X.________ a expliqué au Service des automobiles que c’est vraisemblablement son état de fatigue dû à trois semaines de cours de répétition et non pas l’alcool qui est à l’origine de la perte de maîtrise. Il a indiqué qu’il venait de trouver une place de stage à \*\*\*\*\*\*\*\* et qu’il avait besoin de son permis pour se rendre sur son lieu de travail et pour visiter les clients de la société.

Par lettre du même jour, l’employeur de l’intéressé a indiqué qu’en cas de retrait de permis de quatre mois, son avenir en tant que stagiaire dans la société serait peut-être compromis.

C. Par décision du 14 juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 22 septembre 2004.

D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 29 juin 2004. Il fait valoir que le taux d’alcoolémie constaté était proche du taux limite et se prévaut de l’utilité qu’il a de son permis en tant que stagiaire dans une société à \*\*\*\*\*\*\*\*, mais domicilié à \*\*\*\*\*\*\*\*. Il explique que durant son stage, il doit intervenir chez des clients, ce qui requiert l’usage d’un véhicule. Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à deux mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1. A juste titre, le recourant ne conteste pas le principe même du retrait de permis ordonné à son encontre. En effet, ayant commis une ivresse au volant, le recourant doit de toute manière faire l’objet d’un retrait du permis de conduire en application des art. 16 al. 3 lit. b LCR (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004) qui prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Seule est dès lors litigieuse la question de la durée du retrait du permis de conduire.

2. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.

2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, la jurisprudence du Tribunal administratif réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

3. En l'espèce, le taux d’alcoolémie de 0,82 gr. ‰ présenté par le recourant est pratiquement égal au taux limite permettant de s’en tenir à la durée minimale de deux mois. Cependant, en plus de l’ivresse au volant, le recourant s’est assoupi en conduisant, enfreignant ainsi l’art. 31 al. 2 LCR qui prévoit que quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. Le recourant a perdu la maîtrise de sa voiture, violant ainsi l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le Tribunal fédéral a jugé qu’en principe, le fait de s’assoupir en conduisant constitue une faute grave et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 126 II 206) ; cette infraction justifiant à elle seule un retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 lit. d LCR). Il y a donc lieu d'appliquer les règles sur le concours d'infraction au sens de l'art. 68 CP.

4. La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

5. En l’espèce, comme on l’a vu, la conduite en état d’ivresse entraîne à elle seule un retrait obligatoire de deux mois au minimum. C’est donc l’infraction la plus grave puisque l’assoupissement au volant n'est sanctionné que par un retrait d'une durée minimale d'un mois, conformément à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR (arrêt CR.2001.0281 et CR.2002.0101) et que la perte de maîtrise n’entraîne pas obligatoirement un retrait de permis. S’agissant de la faute commise, le tribunal considère que, même si le taux d’alcoolémie est très proche du taux limite, la faute est importante, car le recourant qui se savait très fatigué après son cours de répétition, n’a pas hésité à consommer de l’alcool et à prendre le volant, alors qu’il aurait dû s’en abstenir. Par ailleurs, les antécédents du recourant ne sont pas sans tache, puisqu’il a fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse en 2001. A ces éléments en défaveur du recourant, il faut opposer l’importante utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que stagiaire dans une entreprise éloignée de son domicile et chargé de visiter les clients.

Au vu de toutes les circonstances du cas présent, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de trois mois n’est pas disproportionné et est adéquat en l’espèce. La décision attaquée sera dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 14 juin 2004 est confirmée.

III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).