Preventative Driving License Withdrawal for Repeated High BAC
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal against the preventative withdrawal of a driving license ordered after the appellant drove under the influence of alcohol for a second time within a year, with very high blood alcohol levels (2.37‰ and 1.99‰). The court reasoned that such repeated, high-level intoxication created a strong suspicion of alcohol dependence, justifying immediate removal from traffic as a danger to public safety until an official fitness-to-drive evaluation could be completed, and this preventative measure extended validly to special vehicle categories (F and M) under current regulations because the inherent danger posed by the driver superseded the limited risk of those vehicle types.
Regeste Legislator
Officielc/ SA | Retrait préventif confirmé même pour les catégories spéciales F et M (dont la vitesse est limitée) en raison de la gravité du soupçon d'alcoolodépendance (2,37 en 2003 et 1,99 o/oo en 2004). D'ailleurs analogie avec le cyclomoteur dont le permis est retiré aussi faute de possibilité de mesurer au stade provisionnel la gravité du soupçon d'inaptitude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning that justified the precautionary removal of the license was discussed, although the main grounds (Art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR) justified the underlying decision, Art. 35 al. 3 OAC was cited as the basis for the precautionary measure itself.
Cited to justify the extension of the precautionary removal to special categories F and M.
Cited as part of the legal framework establishing the obligation to withdraw the license for drivers addicted to alcohol.
Cited as part of the legal framework establishing the obligation to withdraw the license for drivers addicted to alcohol.
Cited to establish the rule for indefinite license withdrawal for inability to drive due to alcoholism.
Cited to reference the general requirement to hear the party before withdrawing the license.
Cited as the procedural rule governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited as relevant jurisprudence concerning the precautionary withdrawal of special category licenses.
Cited as relevant jurisprudence concerning the precautionary withdrawal of special category licenses.
Cited as relevant jurisprudence concerning the precautionary withdrawal of special category licenses.
Cited as relevant jurisprudence concerning the precautionary withdrawal of special category licenses.
Cited to support the criteria for ordering a precautionary license withdrawal.
Cited to support the criteria for ordering a precautionary license withdrawal.
Cited as jurisprudence establishing the threshold for requiring an aptitude examination based on high alcohol levels.
Cited as jurisprudence establishing the threshold for suspecting alcohol dependence based on repeated drunk driving incidents.
Cited as jurisprudence confirming the administrative court's previous ruling on precautionary removal for mopeds.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1972. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 22 mars 2003 au 21 juillet 2003 en raison d'une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 2,37 gr. ‰) le 22 mars 2003 à Payerne.
B. Le samedi 21 février 2004, à 3h10, X.________ a circulé sur le rue de Guillermaux, à Payerne, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 03h42 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,99 gr. ‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 9 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à titre préventif et l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F (véhicules automobiles dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles), G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs). Par lettre du même jour, le Service des automobiles a mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 17 mars 2004. Elle conteste le retrait à titre préventif des catégories F et M et fait valoir qu'elle se considère comme une personne normale et non alcoolique.
Par décision du 25 mars 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
2. En l'espèce, la recourante a commis deux ivresses au volant en moins d'une année, en présentant un taux d'alcoolémie de 2,37 gr.‰, respectivement de 1,99 gr.‰, de sorte qu'elle remplit ainsi très largement les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire. Le tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes qu'inspire le comportement de la recourante vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'elle doit être écartée immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise auprès de l'UMTR. Le retrait du permis de conduire à titre préventif est dès lors justifié.
Il en va de même pour le retrait à titre préventif des permis des catégories spéciales F et M que conteste la recourante. En effet, la nouvelle teneur de l'art. 34 al. 5 OAC (en vigueur depuis le 1er avril 2003) prévoit que si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie (cf. art. 3 al. 2 OAC), l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales (cf. art. 3 al. 3 OAC, soit les catégoires F, G et M). Or, en l'espèce, le soupçon d'alcoolodépendance qui pèse sur la recourante est tel (vu les taux d'alcoolémie très élevés et la proximité dans le temps des deux ivresses) qu'il la fait apparaître comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route, même en tant que conductrice de véhicules des catégories F et M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h. D'ailleurs, sous l'empire de l'ancien droit qui prévoyait une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation impliquait (anciens art. 36 et 37 OAC), le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'au stade provisionnel et devant l'impossibilité pour l'autorité de déterminer la gravité ou l'intensité du motif d'inaptitude dont le soupçon pèse sur le conducteur concerné, il n'était pas contraire au principe de la proportionnalité de faire prévaloir l'intérêt public à la sécurité routière et de procéder également au retrait préventif du permis pour cyclomoteurs (CR 2002/0148 du 27 août 2002, confirmé par un arrêt 6A.69/2002 du Tribunal fédéral du 2 novembre 2002; CR 2001/0295 du 8 octobre 2001; CR 2000/0328 du 9 février 2001; CR 200/0180 du 31 août 2000).
La décision de retrait du permis des véhicules des catégories F, G et M échappe ainsi à la critique et doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais de la recourante et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision définitive sur l'aptitude à conduire de la recourante une fois connus les résultats de l'expertise auprès de l'UMTR.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 9 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 28 avril 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).