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CR.2004.0058 • TC VD CR.2004.0058 Généré par l'IA

Motor Vehicle Service v. Driver (License Suspension for Speeding)

Numéro de cause CR.2004.0058
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a one-month license suspension imposed by the motor vehicle service for driving 30 km/h over the speed limit (110 km/h in an 80 km/h zone) during a brief overtaking maneuver, despite having previously accepted a fine for this infraction without contestation. The court reasoned that an excess speed of 30 km/h or more, even during a short passing maneuver on a road with two-way traffic, constitutes a serious offense under federal law, mandating a license withdrawal regardless of favorable traffic conditions or a clean prior record, thus affirming the administrative decision and rejecting the proportionality argument.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h est toujours un cas grave sur une route avec circulation dans les deux sens. Le retrait de permis de conduire est obligatoire même si la durée du dépassement est très brève. La mesure est proportionnelle puisqu'elle prévoit le minimum légal d'un mois et puisque l'avertissement est exclu dans les cas graves.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'excès de vitesse usage d'un véhicule automobile sanction administrative manœuvre de dépassement délai de suspension

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16 al. 3 lettre a LCR

Cited as the basis for classifying the 30 km/h speeding as a serious offense requiring mandatory license withdrawal.

art. 17 al. 1 let. a LCR

Cited to establish the minimum duration (one month) for the mandatory license withdrawal measure.

art. 31 al. 1 de la Loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives

Cited to confirm the appeal was filed within the required time limit.

art. 17 al. 1 let. a LCR

Cited again in the context of proportionality review to confirm that the one-month withdrawal was the minimum sanction authorized by law.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the note regarding the possibility of further appeal to the Federal Tribunal.

art. 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01)

Cited in the note regarding the conditions for filing an administrative appeal to the Federal Tribunal.

art. 16 al. 3 LCR

Cited in the reasoning to support mandatory license withdrawal for speeding significantly over 30 km/h (though the main ground relied on was 16 al. 3 let. a).

art. 16 al. 2 LCR

Cited in the reasoning when categorizing speeding infractions between 15 and 30 km/h.

art. 16 al. 3 LCR

Cited in the reasoning when categorizing speeding infractions at or slightly over 30 km/h.

art. 66 al. 1 LTF

The cost provision (Art. 66 LTF equivalent) is implicitly applied by imposing costs in order III.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 novembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l’avocat Henri Bercher, à Nyon, contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 février 2004.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1960, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1979. Il n’a pas d’antécédent connu du Service des automobiles.

B. Le mardi 26 août 2003 à 10h28, alors que la route était sèche, la visibilité bonne et le trafic réduit, X.________ a circulé sur le territoire de la commune d’Ernetschwil (St-Gall) à une vitesse de 110 km/h. (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/heure. Un rapport de police du canton de St-Gall du 28 août 2003 a dénoncé l’incident constaté par un appareil de mesure Laser-Laveg no 24004.

Quatre photographies prises par une caméra suiveuse ont été versées au dossier, montrant notamment qu’il n’y avait pas de carrefour à l’endroit où l’infraction a eu lieu ; aucun véhicule ne venait en sens inverse. Le recourant a dépassé une camionnette tirant une remorque qui suivait elle-même un véhicule lourd; la manœuvre achevée, l’intéressé s’est placé entre les deux véhicules. D'après les photographies au dossier, l’infraction n'aurait duré que quelques secondes, le recourant ayant roulé à 114 km/h. (marge de sécurité non déduite) pendant tout au plus trois secondes, puis à 109 km/h. (marge non déduite) d'après le quatrième cliché, pris deux secondes après le troisième.

Ensuite de cette infraction, le recourant a été condamné par l’autorité de police du canton de St-Gall à une amende de 440 fr. pour un excès de vitesse de 30 km/h. (violation simple des règles de la circulation routière). L’automobiliste n'a pas contesté ce prononcé.

C. Le 6 décembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. L’intéressé a répondu le 16 décembre 2003 par l'intermédiaire du Touring-Club Assista/TCS avoir fait une pointe de vitesse à 114 km/h. pour pouvoir dépasser, mais que sa vitesse de croisière était inférieure. En outre, il s'est prévalu de l'utilité professionnelle de son permis de conduire, certifiée par son employeur, \*\*\*\*\*\*\*\* (Suisse) SA, selon attestation du mois de septembre 2003.

Par décision du 2 février 2004, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 6 juin 2004. Par l'intermédiaire de l'avocat Henri Bercher à Nyon, X.________ a recouru le 23 février 2004 contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens au prononcé d’un avertissement. Il reprend, pour l'essentiel, l'argumentation développée devant le Service des automobiles et relève qu'au vu de l'extrême brièveté de l'infraction, la sanction apparaît disproportionnée. Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision provisionnelle du 24 février 2004, confirmée le 7 juin suivant. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la Loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

b) En l’espèce, l’autorité pénale, retenant un excès de vitesse de 30 km/h. (110/80), a condamné le recourant au paiement d’une amende de 440 francs. Le recourant n’a pas recouru contre cette sanction de sorte qu’elle est entrée en force. Au demeurant, le recourant ne conteste pas les faits de sorte qu’il y a lieu de les tenir pour constants.

3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h. de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de

30 km/h., il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV

190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des

30 km/h. de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR); a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h. est largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le Tribunal de céans in CR 1995.042 du 11 août 1995):

- jusqu'à 15 km/h. de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h. de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h. constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h. constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).

- à 30 km/h. de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h. ou plus est toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228 et CR 2001.308 du 3 octobre 2001) ; en effet, un excès de vitesse de 30 km/h., hors localité, ne peut résulter d’une simple négligence (CR 2002.048 du 20 juin 2002); les règles s’appliquant en cas d’excès de vitesse de 30 km/h. et plus doivent être observées strictement, sans égard aux circonstances concrètes de l’infraction (v., par analogie, 124 II 259, consid. c, p. 263 et, plus particulièrement : CR 2000.128 du 22 décembre 2000 ; à titre d’illustration d’application stricte des règles en matière de circulation routière, v., par analogie : CR 2002.048 du 20 juin 2002, déjà cité, où le Tribunal de céans a rejeté le recours d’un automobiliste qui, ayant commis un excès de vitesse de 30 km/h., hors localité, deux ans jour pour jour après l’échéance d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire, contestait que les conditions de la récidive fussent réalisées) ;

- notablement au-delà de 30 km/h. de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, le recourant a dépassé de 30 km/h. la vitesse maximale autorisée sur une route avec circulation dans les deux sens. Certes, l’excès de vitesse n’a duré que très peu de temps : celui du dépassement. Toutefois, en accord avec la jurisprudence précitée, le cas doit être qualifié de grave au sens de l’art. 16 al. 3 lettre a LCR de sorte qu’une mesure de retrait obligatoire du permis de conduire doit être prononcée. Concrètement, si le recourant ne pouvait effectuer une manoeuvre de dépassement sans commettre d’excès de vitesse, il devait impérativement garder sa place dans la file; on ne saurait tolérer des "pointes de vitesse" pour permettre des dépassements sans mettre à néant la règle posée par la jurisprudence fédérale. La mesure de retrait ordonnée pour une durée minimale d’un mois (art. 17 alinéa 1 let. a LCR) ne peut dès lors qu’être confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’utilité professionnelle du permis de conduire pour le recourant.

c) Le recourant soutient que la décision querellée viole le principe de proportionnalité. Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures prises doivent non seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318, cons. 4b, et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but (Tauglichkeit) est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c). Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (GE 2001.0025 du 20 août 2004 ; sur la question de la proportionnalité, v. P. Moor, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, 2ème éd. Berne 1994, no 5.2.1.1, p. 416, s.). A cet égard, le tribunal ne peut que constater que l’autorité intimée s’en est tenue à la sanction la plus légère qu’autorisait la loi (art. 17 al. 1 let. a LCR) , un avertissement étant exclu, comme déjà vu ci-dessus (consid. 3b). A l’évidence, la décision querellée ne viole pas le principe de la proportionnalité; le moyen doit être écarté.

4. Le recours est rejeté et la décision du service intimé confirmée. Les frais de justice sont à la charge du recourant. Vu le sort du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté

II. La décision du Département de la Sécurité et de l’Environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 février 2004, est confirmée.

III. Un émolument de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie effectué.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)