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CR.2004.0053 • TC VD CR.2004.0053 Généré par l'IA

Driver Suspension for Failure to Yield in Left Turn Collision

Numéro de cause CR.2004.0053
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the one-month suspension of a driving license imposed after the appellant, while making a left turn, failed to notice an oncoming cyclist, resulting in a collision where the cyclist sustained a fractured kneecap and other injuries. The court reasoned that the appellant violated traffic laws by failing to yield the right of way to oncoming traffic while turning left and by not maintaining the required attention, constituting a failure to uphold road safety that justified the license withdrawal, even considering the appellant's clean driving record, and thus confirmed the administrative decision for the minimum suspension period.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Ne pas vouer toute son attention au trafic et heurter un cycliste prioritaire en obliquant à gauche ne laisse pas place au prononcé d'un simple avertissement (confirmation de jurisprudence). Confirmation du retrait d'un mois.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension sécurité routière conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR droit de passage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA)

Cited as the rule governing the time limit for filing the appeal, confirming its admissibility.

art. 36 al. 3 LCR

Cited as the rule establishing the obligation to grant priority to oncoming traffic before turning left, which was breached by the appellant.

art. 14 al. 1 OCR

Cited to explain the duty of the driver yielding priority to reduce speed and stop if necessary before the intersection.

art. 3 al. 1 OCR

Cited to establish the general duty of the driver to maintain attention and avoid distractions while driving.

art. 16 al. 2 LCR

Cited as the legal basis allowing the withdrawal of the driving license for compromising road safety or inconveniencing the public, applicable to non-serious cases.

art. 16 al. 3 lit. a LCR

Cited as the legal basis mandating license withdrawal for cases where road safety is seriously compromised.

art. 31 al. 2 OAC

Cited to determine whether the case is of minor gravity, considering the fault committed and the offender's driving record.

art. 17 al. 1 LCR

Cited to determine the duration of the license withdrawal based on the gravity of the fault and professional necessity.

art. 17 al. 1 lit. a LCR

Cited to establish that the duration of the license withdrawal cannot be less than one month.

art. 33 al. 2 OAC

Cited alongside Art. 17 al. 1 LCR when setting the duration of the withdrawal measure.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 juillet 2005

Composition · Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Stéphanie Buchheim, ad hoc, greffière

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 2 février 2004 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

Vu les faits suivants

A. X.________, né en \*\*\*\*\*\*\*\*, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1989. Il n'a pas d'antécédent connu du Service des automobiles.

B. Le mardi 1er juillet 2003, vers 13h15, alors que la route était mouillée et la visibilité étendue, X.________ a circulé au volant de la voiture d'un ami sur l'avenue de Florissant à la hauteur du débouché du chemin de Perrelet (commune de Renens). Obliquant à gauche pour s'engager dans le chemin de Perrelet, il n'a pas remarqué la présence d'un cycliste qui circulait en sens inverse sur l'avenue de Florissant. L'avant du vélo a alors percuté le côté droit de la voiture et le cycliste a chuté sur la chaussée.

Le constat d'accident simple établi par la police municipale de la commune de Renens retranscrit les dépositions du cycliste entendu au poste de police de Renens le 02.07.2003 à 1905:

"Je circulais au guidon de mon cycle sur l'avenue de Florissant en direction du Sud. Soudainement, alors que je suis arrivé à la hauteur du chemin de Perrelet, une voiture, qui circulait en direction du Nord, a obliqué à gauche pour s'engager dans ce chemin. Malgré un freinage énergique, je n'ai pas pu éviter la collision et, avec l'avant de mon vélo, j'ai heurté le côté droit de cette voiture pour terminer étendu sur le sol. Je faisais usage d'un casque. Je suis blessé au genou, à l'index de la main droite et je ressens des douleurs dans l'épaule droite."

Quant au recourant, il a déclaré ce qui suit:

"Je circulais au volant de la voiture d'un ami sur l'avenue de Florissant, en direction du Nord. Parvenu à la hauteur du chemin de Perrelet, j'ai tourné à gauche pour m'y engager et ce, sans remarquer la présence d'un cycliste qui circulait dans l'autre sens. C'est ainsi que ce cycliste a percuté le côté droit de la voiture que je pilotais. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé."

Le cycliste a eu la rotule cassée, des écorchures au genou droit, une légère plaie à l'index de la main droite et des douleurs à l'épaule droite.

C. Le 3 octobre 2003, le Service des automobiles a informé le recourant qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. L'intéressé a répondu par l'intermédiaire d'Assista TCS le 27 novembre 2003 en expliquant que sa vitesse était suffisamment faible pour que le choc ait pu être limité et que ce n'est qu'à cause d'une légère inattention que l'accident a eu lieu. Il a fait valoir ses antécédents favorables en 14 ans de conduite. Il a ainsi conclu au prononcé d'un avertissement.

Par décision du 2 février 2004, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 3 avril 2004. X.________ a recouru contre cette décision le 20 février 2004 en renvoyant à la lettre d'Assista TCS du 27 novembre 2003. Il invoque une erreur dans le numéro de plaque indiqué dans la décision attaquée. Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de payer l'avance de frais, étant au bénéfice d'une rente AI, produite au dossier. Le service intimé a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a dispensé le recourant au paiement de l'avance des frais par courrier du 23 février 2004. Il a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 26 février 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. L'erreur dans le numéro de plaque indiqué dans la décision attaquée (il y a eu confusion avec le numéro d'homologation du véhicule indiqué dans le rapport de police) est sans importance car elle ne change rien au déroulement des faits litigieux.

3. Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1 OCR).

En l'espèce, il est établi que le recourant a enfreint ces dispositions (en particulier l'art. 36 al. 3 LCR et l'art. 3 al. 1 OCR), puisqu'une collision entre son véhicule et un cycle prioritaire arrivant en sens inverse s'est effectivement produite au moment où, inattentif, il obliquait à gauche.

4. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

5. Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

Le tribunal de céans a eu l'occasion de juger à maintes reprises que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR 96/18; CR 96/100; CR 96/123; CR 96/137; CR 96/169; CR 96/377; CR 97/193; CR 98/114).

En l'espèce, il faut reprocher au recourant d'avoir provoqué un accident parce qu'il n'a pas fait preuve de toute l'attention exigée par les circonstances et ne s'est pas conformé aux devoirs de la prudence. La faute du recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il s'apprêtait à obliquer à gauche, et qu'il se devait dès lors de redoubler de prudence, en raison des égards particuliers que les automobilistes doivent accorder aux cyclistes, compte de leur vulnérabilité dans le trafic. Le recourant ne vouait pas au trafic toute l'attention qu'on pouvait attendre de lui. D'ailleurs, le fait que X.________ ait lui-même vu la voiture du recourant, obliquant à gauche, montre que l'accident est exclusivement dû au manque d'attention du conducteur de la voiture. Enfin, on ne saurait nier que cet accident a concrètement et gravement mis en danger la sécurité du cycliste, même si celui-ci n'a, heureusement, pas été trop gravement blessé. Les circonstances ne laissent ainsi pas place au prononcé d'un simple avertissement (v. CR 1999/0011 du 15 juillet 1999).

6. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera de toute façon pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure attaquée doit être confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais pour tenir compte de la situation économique du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 2 février 2004 est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 juillet 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).