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CR.2004.0037 • TC VD CR.2004.0037 Généré par l'IA

Preventative Driving License Withdrawal Overturned Due to Blood Alcohol Level Below Dependency Threshold

Numéro de cause CR.2004.0037
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed the preventative withdrawal of their driving license following an accident that occurred while they were intoxicated (minimum 1.75 gr.‰ BAC), which also involved refusing police orders and attempting to strike officers. The court reasoned that while the incident clearly constituted drunk driving warranting sanction, a preventative withdrawal requiring fitness-to-drive expertise was not justified because the recorded blood alcohol level was below the 2.5 gr.‰ threshold jurisprudence uses to presume alcohol dependency, and the post-accident behavior appeared attributable to acute intoxication rather than a fundamental incapacity to drive. Consequently, the court annulled the preventative withdrawal, ordered the license's immediate return, and referred the matter back for a decision on the underlying driving offense.

Regeste Legislator

Officiel

c/ SA | Le comportement inadéquat du recourant après l'accident et les circonstances mouvementées de son interpellation ne constituent pas des indices d'une inaptitude caractérielle, ni d'une faiblesse dûe à son âge avancé, mais semblent dus à son importante alcoolisation. Annulation du retrait préventif.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire aptitude à la conduite conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine exemption de l'interdiction agent de police

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 al. 3 OAC

This provision, concerning the immediate preventive withdrawal of the driving license, was implicitly discussed when annulling the decision based on the lack of justification for the preventive withdrawal.

Art. 17 al. 1 bis première phrase LCR

This provision, concerning the withdrawal of the license for incapacity to drive, was implicitly discussed when annulling the decision based on the lack of justification for the preventive withdrawal.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the notification clause as the basis for an administrative appeal to the Federal Tribunal.

Art. 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01)

Cited in the notification clause regarding the procedure for filing an administrative appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 27 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Constate ce qui suit en fait et en droit :

- vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, né en 1926, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1961 et que le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet,

- vu le rapport de police du 7 janvier 2004 dont il ressort que l'intéressé a circulé le jeudi 4 décembre 2003, vers 18h15, de Lussery-Villars en direction de Cossonay, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (1,75 gr. ‰ au minimum), qu'il a dévié à gauche, franchi la ligne de sécurité et heurté un véhicule arrivant en sens inverse et quitté les lieux à pied en direction de son domicile,

- qu'il est finalement revenu sur le lieu de l'accident alors que la police s'apprêtait à partir, qu'il a refusé de suivre les policiers et tenté de les frapper, que ceux-ci ont dû faire usage de la la contrainte et des menottes afin de le conduire à la Blécherette où il a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif, puis à une prise de sang,

- que l'automobiliste impliquée dans l'accident a déclaré à la police que l'intéressé ne semblait pas jouir de toutes ses facultés et qu'un témoin a déclaré qu'il était complètement désorienté,

- vu la restitution du permis de conduire de l'intéressé intervenue le 10 décembre 2003,

- vu la décision du Service des automobiles du

27 janvier 2004 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif,

- vu le dépôt du permis de conduire en date du

30 janvier 2004,

- vu le recours déposé le 11 février 2004 aux termes duquel le recourant fait valoir que lors de l'accident, il s'est trouvé en état de choc, même terrorisé et qu'il a agi inconsciemment, qu'il a besoin de son permis de conduire pour emmener son épouse chez le médecin et pour faire ses achats,

- vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

- considérant que, selon l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs,

- que, selon l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés,

- que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

- que, selon la jurisprudence, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus (ATF 126 II 185),

- qu'en l'espèce, le recourant ne remplit clairement pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie est inférieur à 2,5 gr.‰,

- que, par ailleurs, le comportement inadéquat du recourant après l'accident et les circonstances mouvementées de son interpellation par la police ne constituent pas non plus des indices d'une inaptitude caractérielle à la conduite automobile, ni d'une faiblesse due à son âge avancé, mais semblent plutôt devoir être mis sur le compte de son importante alcoolisation,

- qu'en l'absence de sérieux doute quant l'aptitude à conduire du recourant, une mesure aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif, assorti de l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR, ne se justifie pas,

- que la décision attaquée doit dès lors annulée, le recours admis sans frais et le permis de conduire restitué au recourant,

- que le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée, afin qu'elle rende une décision sanctionnant l'infraction d'ivresse au volant commise par le recourant,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service des automobiles du 27 janvier 2004 est annulée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 mars 2004

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).