Vehicle Registration Withdrawal Over Inspection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court allowed an appeal against a departmental decision to withdraw a vehicle's registration and plates, which was based on the assertion that the vehicle owner failed to respond to a prior warning regarding vehicle inspection. The court found this assertion to be clearly contradicted by the administrative file, which contained evidence that the owner had communicated the vehicle's immobilization abroad for repairs and subsequently informed the department about an impending vacation, rendering it questionable to penalize the owner for failing to attend a last-minute inspection appointment scheduled shortly before the holidays. Consequently, the court annulled the withdrawal decision because it was manifestly based on an erroneous understanding of the established facts in the record.
Regeste Legislator
Officielc/SA | Annulation d'une décision de retrait de plaques et du permis de circulation motivée par la non-présentation du véhicule alors que le Service des automobiles avait été prévenu à temps (par fax à son centre régional de Nyon) que le véhicule était en réparation à l'étranger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final part of the judgment regarding the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final part of the judgment regarding the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 3 décembre 2003, ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques correspondantes (VD 1\*\*\*\*\*\*\*\*) dès le 5 janvier 2003.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Le Tribunal,
- vu la décision du Service des automobiles du
3 décembre 2003 selon laquelle la lettre dudit service du 27 octobre 2003 (sommation avec préavis de retrait du permis de circulation) serait restée sans réponse,
- constatant que cette constatation est en contradiction manifeste avec les propres pièces du dossier du service intimé, où l'on trouve un fax du recourant du 27 octobre 2003 annonçant au Service des automobiles de Nyon que le véhicule est immobilisé en France en attente de dépannage,
- qu'au reste, à la demande du recourant qui expliquait par lettre du 17 décembre 2003 que la réparation allait être terminée dans la semaine, le Service des automobiles a émis le jeudi 18 décembre 2003, pour l'inspection du véhicule, une convocation pour le 24 décembre 2003, parvenue la veille du rendez-vous au recourant qui a exposé au service intimé par fax du 23 décembre 2003 qu'il partait en vacances jusqu'au
12 janvier,
- qu'il est douteux qu'on puisse faire grief au recourant de ne pas pouvoir présenter le véhicule à une inspection convoquée avec un délai d'un seul jour, de surcroît à la veille des fêtes,
- que de toute manière, puisqu'elle ne tient manifestement pas compte des pièces du dossier, il y a lieu d'annuler la décision contestée du 3 décembre 2003 ordonnant le retrait du permis et des plaques pour le 5 janvier 2004, dont l'exécution avait déjà été suspendue par l'effet suspensif provisoirement accordé lors de l'enregistrement du recours le
18 décembre 2003,
I. admet le recours
II. annule la décision du Service des automobiles du 3 décembre 2003.
III. dit que la présente décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 5 janvier 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)