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CR.2003.0255 • TC VD CR.2003.0255 Généré par l'IA

Driver's License Withdrawal Appeal for Mobile Phone Use and Endangerment

Numéro de cause CR.2003.0255
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a one-month driver's license withdrawal imposed after being cited for using a handheld mobile phone while driving, which led to failing to yield to a pedestrian already on a crosswalk and executing improper lane changes, despite a clean driving record for 38 years and the underlying criminal matter resulting only in a minor fine. The administrative court upheld the withdrawal, reasoning that the combination of using a mobile phone while driving and endangering a pedestrian at a busy intersection constituted a fault too serious to be considered a "minor case" meriting only a warning, even considering the driver's excellent record and professional need for the license.

Regeste Legislator

Officiel

c/ SA | Le conducteur qui, occupé à téléphoner, n'accorde pas la priorité à un piéton engagé sur le passage et l'oblige à s'arrêter commet une faute trop sérieuse pour qu'on puisse encore qualifier le cas de peu de gravité : l'avertissement est ainsi exclu et une mesure de retrait s'impose.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire utilisation du téléphone au volant infraction légère à la LCR sécurité routière casier judiciaire conditions d’utilisation

Dispositions légales citées

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Art. 16 al. 2 LCR
This article establishes the general condition for license withdrawal based on traffic rule violations that endanger road safety or inconvenience the public, which justifies maintaining the withdrawal measure.
Art. 16 al. 3 lit. a LCR
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Art. 31 al. 2 OAC
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif.
Art. 31 al. 1 LCR
Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière (art.
Art. 3 al. 1 OCR
Le conducteur doit en effet éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son (art. 3 al. 1 OCR); il ne doit pas lâcher l'appareil de direction (art.
Art. 3 al. 3 OCR
1 OCR); il ne doit pas lâcher l'appareil de direction (art. 3 al. 3 OCR).
Art. 31 LCR
En téléphonant alors qu'il conduisait, le recourant a enfreint les art. 31 LCR et 3 OCR.
Art. 33 al. 2 LCR
Selon l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons et qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent; enfin, l'art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 lit. a LCR

The minimum duration of the license withdrawal (one month) ordered by the contested decision is confirmed based on this article.

Art. 16 al. 2 LCR

This article establishes the general condition for license withdrawal based on traffic rule violations that endanger road safety or inconvenience the public, which justifies maintaining the withdrawal measure.

Art. 6 LCR

Cited in the final paragraph regarding the conditions for an appeal to the Federal Tribunal concerning administrative license withdrawal.

Art. 24 al. 2 LCR

Cited in the final paragraph regarding the conditions for an appeal to the Federal Tribunal concerning administrative license withdrawal.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited in the final paragraph regarding the conditions for an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders (III and IV), the imposition of costs ('un émolument de 600... francs est mis à la charge du recourant') is typically governed by the procedural law applicable to the court (which is the LTF for appeals to the Federal Tribunal, but for the Cantonal Administrative Tribunal, costs are usually based on Cantonal procedural law or implicitly managed by the disposition of costs). Since the text mentions 'Art. 66 al. 1 LTF' in the context of costs in similar structures, and order IV states 'Il n'est pas alloué de dépens', the relevant procedural rule for costs in the dispositive is absent, but the reasoning section refers to LTF provisions for appeal, implying the context of federal rules. However, since the instruction strictly requires provisions cited *in the dispositive*, and the dispositive orders (III and IV) do not cite any LTF article for imposing costs, no LTF cost provision is extracted based on the strict rule.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*, dont le conseil est l'avocat Philippe Jaton, à 1002 Lausanne, contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24 novembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1942, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1963. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. En date du 3 mars 2003, la police municipale de Morges a établi un rapport concernant un incident survenu le mercredi 12 février 2003, à 17h35, à la rue des Charpentiers, à Morges. Ce rapport retient ce qui suit :

"Au jour et à l'heure précités, en cours de patrouille pédestre, notre attention a été retenue par le véhicule de marque "Audi", de couleur grise, immatriculé VD 1\*\*\*\*\*\*\*\*, qui circulait sur la rue des Charpentiers, en direction de la rue de la Gare inférieure, sur la présélection du centre. Le conducteur de celui-ci tenait alors un téléphone portable à la main gauche. A la hauteur de la poste, sise à la rue des Charpentiers 19, peu avant l'îlot qui sépare les deux voies de gauche menant à la rue de la Gare inférieure de celle qui oblique à droite et mène à la rue de la Gare supérieure, le conducteur de l'auto susmentionnée a donné un coup de volant, se déportant ainsi sur la voie de droite. Lors de cette manœuvre, l'intéressé n'a pas fait usage de son indicateur de direction et a franchi une "Ligne de sécurité" (fig. 6.01 OSR). De plus, ne s'étant pas aperçu qu'une piétonne était déjà engagée sur le passage pour piétons, sis face au restaurant "La Briciola", à la rue des Charpentiers 36, qui cheminait de droite à gauche par rapport à son sens de marche, il a dû donner un second coup de volant sur la gauche, évitant ainsi de peu l'îlot précité et la piétonne. Cette dernière s'est alors vue contrainte de se stopper afin de ne pas se faire heurter. Nous n'avons pu intercepter la voiture en question, au moment des faits. Un contact téléphonique a cependant été pris avec le conducteur, le jour suivant. Ce dernier a reconnu les faits susmentionnés et a été averti du présent écrit. La piétonne, interpellée devant la poste, a été identifiée comme étant Madame Y.________, domiciliée à Morges. Remarque(s) : Au moment des faits énoncés plus haut, la chaussée était sèche et le temps couvert. De plus, la visibilité était bonne et la circulation dense."

Par préavis du 19 mai 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à lui faire part de ses observations.

A la demande de l'intéressé, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit connu au pénal.

Par prononcé du 11 juillet 2003, rendu après réexamen, le préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 400 francs pour violation simple des règles de la circulation. Cette amende n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

Par lettres des 16 et

24 juillet 2003, l'intéressé a demandé qu'aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, compte tenu des ses excellents antécédents et du besoin qu'il a de son permis de conduire en tant que délégué médical.

Par nouveau préavis du

9 octobre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer un retrait d'un mois à son encontre.

Par lettre du 27 octobre 2003, X.________ a rappelé au Service des automobiles qu'il demandait qu'aucun retrait de permis ne lui soit infligé.

C. Par décision du 24 novembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 9 avril 2004.

D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 15 décembre 2003. Il fait valoir qu'il parcourt environ 50'000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative en 38 ans de conduite. Il relève que le préfet n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation à son encontre et soutient que la faute commise est légère. Il conclut dès lors à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 6 juillet 2004, le recourant a informé l'autorité intimée qu'il déposerait spontanément son permis de conduire dès le 15 juillet 2004 pour des motifs professionnels tout en précisant qu'il maintenait son recours. Par lettre du même jour, le recourant a demandé au tribunal de le communiquer le dispositif de l'arrêt, afin d'éviter un dépôt de permis inutile au cas où son recours serait admis.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1. Le recourant ne conteste pas les faits, mais soutient que la faute commise est légère et qu'aucune mesure administrative ne devrait dès lors lui être infligée.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

Le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière (art. 31 al. 3, première phrase LCR). Le conducteur doit en effet éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son (art. 3 al. 1 OCR); il ne doit pas lâcher l'appareil de direction (art. 3 al. 3 OCR). Or, une conversation téléphonique rend plus difficile la conduite lorsque le conducteur doit tenir le téléphone d'une main et empêche ce dernier, le cas échéant, de faire fonctionner l'indicateur de direction ou l'avertisseur ou encore, en cas de manœuvre imprévue d'évitement, de prendre le volant avec les deux mains (CR 1995/0337). En téléphonant alors qu'il conduisait, le recourant a enfreint les art. 31 LCR et 3 OCR.

Selon l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons et qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent; enfin, l'art. 6 al. 1 OCR prescrit qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'attention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

En l'espèce, le recourant, occupé à téléphoner en conduisant, n'a pas accordé la priorité à une piétonne déjà engagée sur ce passage, la contraignant à s'arrêter pour éviter d'être heurtée. Ce faisant, il a violé les art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. La faute commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il abordait un passage de sécurité. Confronté à une situation délicate eu égard à la densité du trafic dans un carrefour généralement très fréquenté du centre ville, on pouvait attendre du recourant qu'il redouble de prudence au lieu de se servir de son téléphone en conduisant. Sa faute ne saurait dès lors être qualifiée de légère. Par conséquent, même si le recourant peut se prévaloir d'une très bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement est dès lors exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose en l'espèce.

3. La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 24 novembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).