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CR.2003.0192 • TC VD CR.2003.0192 Généré par l'IA

Preventive Withdrawal of License Due to Recurrent High BAC

Numéro de cause CR.2003.0192
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the preventive withdrawal of their driving license following an arrest for driving with a high blood alcohol concentration (minimum 1.88 o/oo), which occurred approximately three years after a previous drunk driving offense (1.7 o/oo). The administrative court rejected the appeal and confirmed the initial decision, reasoning that the recent offense, coupled with the prior conviction within a five-year period and an alcohol level exceeding the established threshold of 1.6 o/oo, established a concrete and serious suspicion of an alcohol-related driving problem, thereby justifying the immediate preventive withdrawal pending a required medical fitness assessment.

Regeste Legislator

Officiel

c/SA | Le recourant circulait avec un taux d'alcoolémie de 1,88 o/oo. Il a fait l'objet d'un retrait de permis en 2000 pour ivresse au volant. Conformément à la jurisprudence, le retrait préventif s'impose. Sa capacité de conduire doit être vérifiée. Recours rejeté.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété dépendance à l'alcool motifs médicaux désistement de procédure exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

The appeal was rejected under the simplified procedure provided for in this article.

art. 55 al. 1 LJPA

The court ordered the costs to be borne by the appellant because the appeal was clearly unfounded.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 18 septembre 2003 ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A. Le recourant X.________, né le 7 mai 1934, retraité, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles (catégories A1, A2, B, D2, E, F et G) depuis le 5 juillet 1962.

B. Selon le fichier ADMAS, il a fait l'objet du 28 février au 27 mars 1990 d'un retrait de permis d'une durée d'un mois pour un accident survenu le 24 novembre 1989 et dû à une perte de maîtrise. Son permis de conduire lui a été retiré pour sept mois du 1er mars au 28 septembre 1992 pour ivresse au volant. Un avertissement lui a été signifié en 1996 à la suite d'un excès de vitesse en localité. Enfin,

son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de quatre mois du17 juin, date de l'accident, au 16 octobre 2000 pour ébriété (1,7 o/oo),

inattention et véhicule défectueux.

C. Le lundi 8 septembre 2003, vers 04 h. 20, X.________ a été interpellé par la police à Lausanne. Suspecté d'ivresse au volant, il a été soumis à une prise de sang, laquelle effectuée à 05 h. 40 a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,98 gr. o/oo, avec un intervalle de confiance compris entre 1,88 et 2,08 gr. o/oo. Son permis de conduire a été saisi.

D. Par décision du 18 septembre 2003, le SAN a ordonné le retrait préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F/G/M au motif qu'il y avait lieu de craindre qu'il ne souffre d'un penchant pour l'alcool. La mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMT) lui a également été signifiée.

E. Recourant le 30 septembre 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ demande implicitement un allégement de la sanction au motif qu'il ne consomme plus d'alcool depuis huit mois et qu'un tel incident ne se reproduira plus jamais.

Par décision du 7 octobre 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Vu les motifs de la décision sur effet suspensif, il a également invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais.

Le recourant n'a pas retiré son recours et s'est acquitté de l'avance de frais. Dès lors, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, conformément à l'art. 35a LJPA.

Considérant en droit:

1. L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a un soupçon concret et grave de l'existence d'un problème d'alcool en relation avec la conduite d'un véhicule automobile lorsque la personne est appréhendée une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq ans avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,6 o/oo (ATF 126 II 361).

2. Tel est le cas du recourant. En effet, il résulte du dossier que le 8 septembre 2003, celui-ci présentait un taux d'alcoolémie minimum de 1,88 o/oo. Cette infraction s'est produite quelque trois ans et trois mois après l'accident survenu le 17 juin 2000 à l'occasion duquel il circulait en état d'ébriété. Le recourant remplit les conditions temporelle et d'alcoolémie envisagées par la jurisprudence ci-dessus de sorte que la décision attaquée est pleinement fondée. La vérification de l'aptitude du recourant à la conduite automobile s'impose au regard de l'art. 14 al. 2 lit. c LCR. La décision attaquée doit être confirmée. Une expertise auprès de l'UMT doit être mise en oeuvre. A connaissance des conclusions de celle-ci, le SAN rendra une nouvelle décision sur la capacité du recourant à conduire des véhicules automobiles.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA), selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 18 septembre 2003 par le SAN est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 novembre 2003

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)