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CR.2003.0187 • TC VD CR.2003.0187 Généré par l'IA

Driver License Suspension Recidivism Appeal

Numéro de cause CR.2003.0187
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a fifteen-month license suspension imposed on a driver for operating a vehicle under the influence of alcohol, which constituted recidivism given two prior related infractions, the most recent having ended less than five years prior. The court reasoned that while the appellant's alcohol level was lower and no accident occurred in this instance compared to previous case law justifying longer suspensions, the offense occurred almost exactly one year after the previous license restoration, a short timeframe that warrants a severe sanction according to established jurisprudence, thus upholding the fifteen-month suspension as appropriate despite the appellant's professional need for a license.

Regeste Legislator

Officiel

c/SA | L'automobiliste qui circule sous l'influence de l'alcool (0,99 o/oo) - sans être attaché - moins de cinq ans après l'échéance d'une précédente mesure de retrait du permis de conduire est récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1, lit. d, LCR (un poids particulier étant donné au laps de temps qui sépare le précédent retrait de permis de conduire et la nouvelle infraction). Nonobstant une certaine utilité professionnelle du véhicule pour le conducteur qui exploite un night-club amené à se déplacer la nuit, un retrait de permis de conduire de quinze mois se justifie au vu de la jurisprudence en la matière. Recours rejeté.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sanction administrative récidive de conduite en état d'ébriété délai de suspension récidive d'infraction fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning to establish the timeliness of the appeal, although this specific article is not explicitly in the dispositive orders (I-IV), the overall admissibility assessment based on procedural law is often contextually linked to the decision to rule on the merits, but following the strict rule, this is excluded as it is not in I-IV.

art. 16 al. 3 lett. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Cited to establish the legal obligation to withdraw the license for driving under the influence of alcohol, which forms the basis of the original administrative measure being reviewed.

art. 17 al. 1 LCR

Cited to establish the authority to set the duration of the withdrawal based on circumstances, including recidivism, which is central to the review of the penalty amount.

art. 17 al. 1 lett. d, LCR

Cited as the specific legal basis defining the minimum one-year withdrawal period for repeat drunk driving offenses, directly supporting the finding of recidivism.

art. 33 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

Cited alongside Art. 17 al. 1 LCR concerning the factors the authority must consider when setting the withdrawal period.

art. 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01)

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of appealing the administrative court's final judgment to the Federal Tribunal.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the concluding paragraph regarding the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF (Implied by context: costs)

While the text mentions 'Un émolument d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant,' it does not explicitly cite the specific procedural article for costs (usually Art. 66 LTF for Federal Tribunal or cantonal equivalent). Assuming the missing reference is related to order III, and based on standard practice, no procedural article for costs is explicitly quoted in the operative section (III).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er septembre 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de quinze mois.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 4 juin 1953, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 24 décembre 1971. A ce jour, il a fait l'objet d'une peine de retrait du permis de conduire de deux mois, du 20 février au

19 avril 2002, pour perte de maîtrise lors d'une marche arrière et soustraction à une prise de sang (décision du 17 août 2000), ainsi que d'une peine de retrait du permis de conduire de trois mois, du 29 janvier au 28 avril 2000, la mesure étant assortie de l'obligation de suivre un cours, pour ivresse au volant, marche arrière sans précaution, perte de maîtrise et accident (décision du 2 mars 2000). Le fichier des mesures administratives porte encore la trace d'autres antécédents trop anciens pour que l'on puisse en tenir compte.

B. Le dimanche 20 avril 2003, vers 4 h. 40, de nuit, X.________ a circulé à Y.________ alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Il n'était pas attaché et circulait en direction du centre de Y.________ lorsqu'il a été interpellé pour un contrôle de routine. Son état physique paraissant douteux, la gendarmerie a effectué un test au moyen d'un éthylomètre portatif qui se révéla positif. X.________ a été conduit à l'Hôpital de Nyon; un prélèvement effectué à 5 h. 20 du matin a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,94 et 1,04 o/oo, soit une valeur moyenne de 0,99 o/oo.

C. X.________ s'est vu retirer son permis de conduire sur-le-champ; il lui a été restitué provisoirement le 28 avril 2003. Le 1er mai 2003, le Service des automobiles l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de dix-huit mois, sous déduction des dix jours correspondant au retrait provisoire. Le 15 mai 2003, l'intéressé a sollicité une mesure plus clémente, en faisant valoir qu'il était cafetier-restaurateur, exploitait le cabaret "\*\*\*\*\*\*\*\*" à Y.________ et devait se déplacer à de nombreuses reprises de nuit, aux heures où en principe il était difficile d'emprunter les transports publics pour recruter de nouveaux artistes. Au surplus, les faits seraient, selon lui, de peu de gravité.

Par décision du 1er septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quinze mois, dès et y compris le 1er novembre 2003.

D. Contre cette décision, X.________ a recouru le 23 septembre 2003, concluant à la réduction de la mesure qui lui avait été infligée. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation développée devant le Service des automobiles.

L'effet suspensif a été refusé au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation à réception du dossier de l'autorité intimée qui a renoncé à répondre au recours.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est interjeté en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant ne conteste pas les faits de la cause, mais fait valoir que la mesure administrative prononcée à son encontre est trop sévère.

a) L'art. 16 al. 3 lett. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson.

Selon les art. 17 al.

1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lett. d, LCR).

En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

b) En l'espèce, le recourant a circulé en état d'ivresse le 20 avril 2003, alors qu'il avait fait l'objet de précédents retraits de permis: d'abord pour ivresse au volant et perte de maîtrise, d'une durée de trois mois, parvenu à échéance le 28 avril 2000 et ensuite pour perte de maîtrise avec soustraction à une prise de sang, de deux mois, parvenu à échéance le 19 avril 2002, soit moins de cinq ans auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive au sens de l'art. 17 al.

1 lett. d, LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an au minimum.

c) Le Tribunal de céans a condamné à un retrait de permis d'une durée de douze mois un automobiliste récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1, lett. d, LCR ayant conduit en état d'ivresse (1,57 o/oo) trois ans après un précédent retrait (CR 2003/0216, du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt récent (CR 1999/0041, du

21 mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une peine de retrait de permis de seize mois pour un automobiliste, cafetier-restaurateur, qui, sous l'influence de l'alcool (1,57 o/oo), avait emboutit une voiture correctement arrêtée vingt-et-un mois après un précédent retrait. Enfin, un automobiliste qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux d'alcool de 1,14 o/oo, deux ans après un précédent retrait s'est vu infliger treize mois de retrait de permis de conduire, une certaine utilité professionnelle du permis étant admise (CR 1998/0189, du 3 juin 1999).

A la différence des cas d'espèce cités ci-dessus, le recourant présentait un taux d'alcoolémie sensiblement moins élevé (0,94 o/oo); en outre, il n'a causé aucun accident.

Il faut toutefois souligner que la jurisprudence du tribunal de céans accorde un poids particulier au laps de temps entre le précédent retrait du permis de conduire et la nouvelle infraction. Ainsi, le conducteur récidiviste au sens de l'art.

17 al. 1, lett. d, LCR, qui circule avec un taux d'alcool de 0,95 o/oo seulement six mois après la restitution de son permis doit se voir sanctionner de manière particulièrement sévère. Dans ce cas d'espèce, une peine de dix-sept mois de retrait de permis de conduire avait été considérée comme justifiée, compte tenu du bref délai qui séparait la restitution du permis de la récidive (CR 1999/0118, du 29 septembre 1999).

En l'espèce, le recourant s'est vu restituer son permis le 19 avril 2002 et la nouvelle infraction a eu lieu le 20 avril 2003, soit, presque jour pour jour, une année plus tard. Cet élément appelle une mesure d'une certaine sévérité qui justifie de s'écarter du minimum légal de douze mois. Aussi, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, la durée du retrait de permis de conduire prononcée pour quinze mois paraît-elle appropriée en comparaison des sanctions retenues dans la jurisprudence citée, et ceci en dépit d'une certaine utilité professionnelle du permis, le recourant étant amené à se déplacer aussi de nuit. Cette sévérité (relative) se justifie d'autant plus que le recourant considère à tort que les

faits qui lui sont reprochés ne présentent guère de gravité.

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er septembre 2003, est confirmée.

III. Un émolument d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)