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CR.2003.0096 • TC VD CR.2003.0096 Généré par l'IA

Driver Visibility Warning Upheld Despite Arguments on Officer Conduct and Sanction Overlap

Numéro de cause CR.2003.0096
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal against a traffic authority's warning issued to a driver for operating a vehicle with severely obstructed visibility due to snow and ice on the windshield, affirming that driving with such compromised sight constitutes a breach of traffic safety rules under Article 16(2) of the Road Traffic Act, which justified the warning as a measure of "little gravity" due to the driver's otherwise clean record. The court reasoned that the administrative facts were established by an uncontested prior criminal fine, dismissed the appellant's arguments regarding the alleged misconduct of the stopping officers and the non-applicability of *ne bis in idem* principles to combined administrative and criminal sanctions, and confirmed the warning as appropriate.

Regeste Legislator

Officiel

c/SA | Conducteur circulant avec un pare-brise déneigé sur une bande de 40 cm seulement. Cas de peu de gravité compte tenu de l'absence d'antécédent. Avertissement confirmé.

Mots-clés

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amende d'ordre sécurité routière infraction pénale conduite malgré retrait du permis sanction administrative utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 II 217
3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid.
ATF 125 II 402
Speeding Fines and License Revocation Not Double Jeopardy
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning to establish that the appeal meets the formal requirements to be heard.

art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA)

Cited as the basis for imposing costs upon the dismissed appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2003 lui adressant un avertissement.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, B, E, F et G depuis décembre 1958. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

B. Le 6 janvier 2003, à 9h35, X.________ a été interpellé par la gendarmerie pour un contrôle alors qu'il circulait au volant de sa voiture en direction du centre de Y.________, sur le giratoire de la gare. Selon le procès-verbal de dénonciation, *"le bas du pare-brise de sa machine était recouvert d'une épaisse couche de résidus neigeux, sur une hauteur de 30 cm, ce qui diminuait grandement la visibilité. En effet, sur toute l'envergure du pare-brise, seule une bande large de 40 cm subsistait. En outre, la vitre latérale avant droite était également recouverte de résidus neigeux, ce qui rendait la visibilité quasi nulle, de ce côté."* Le procès-verbal précise qu'au moment du constat il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic moyen.

En raison de ces

faits, le préfet du district de Y.________ a condamné X.________ à une amende de 160 fr., ainsi qu'aux frais par 25 fr., pour avoir *"le 06.01.2003, à 09:35, à Y.________, giratoire de la Gare, circulé au volant du véhicule VD \*\*\*\*\*\*\*\* sans avoir pris la peine de dégager* [ses] *vitres des résidus neigeux, ce qui diminuait grandement* [sa] *visibilité"* (prononcé préfectoral du 7 mai 2003).

C. Le 4 février 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a adressé à X.________ un avertissement, sans lui donner préalablement l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit (v. art. 35 al. 1 OAC), mais en lui offrant la possibilité de former opposition, ce que l'intéressé a fait, expliquant qu'il ne s'agissait pas de résidus neigeux, mais de *"glace vive et particulièrement dure, qui avait résisté à trois tentatives d'enlèvement, dont deux à son domicile et une en présence des policiers"*. Par décision du 1er avril 2003, le Service des automobiles a annulé sa précédente décision et a prononcé à nouveau un avertissement à l'encontre de X.________ pour avoir *"fautivement enfreint les règles de la circulation routière et compromis, abstraitement tout au moins, la sécurité du trafic."*

D. Contre cette décision, X.________ a recouru le 15 avril 2003, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir en substance que la mesure est excessive au regard de sa faute qualifiée de *"peu de gravité"*. Il relève, en outre, que le véhicule des gendarmes qui l'ont interpellé était lui-même en infraction, puisque stationné à moins de dix mètres d'un passage pour piétons. Il ajoute enfin que *"si tous les automobilistes de ce pays circulaient aussi bien que* [lui]*, le risque zéro blessé et zéro mort sur les routes suisses existerait bel et bien!"*

Le tribunal a délibéré à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3 a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une mesure administrative serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ibid.). En l'occurrence, X.________ n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 7 mai 2003 le condamnant à une amende de 160 fr. pour avoir circulé sans dégager les vitres de résidus neigeux et sans ceinture de sécurité (art. 29 LCR, 3a al. 1 et 57 al. 2 OCR). Le tribunal n'a dès lors pas de raison de s'écarter de l'état de fait décrit par le rapport de police et retenu par le préfet. Le recourant ne le remet d'ailleurs pas en cause.

3. Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2, 2ème phrase OCR). Le recourant soutient implicitement que la violation de ces dispositions constituait en l'occurrence une faute si légère qu'elle ne mérite même pas un avertissement. Cette argumentation ne peut pas être suivie. Le Tribunal administratif a considéré, dans un arrêt du 18 juin 1997, que rouler avec une visibilité quasi nulle relevait d'une faute sanctionnée par l'art. 16 al. 2 LCR; il a confirmé un retrait d'un mois au vu des antécédents du recourant (arrêt CR 1997/0030). Dans un second arrêt du 30 août 2000, il a qualifié de moyennement grave la faute du conducteur qui n'avait pas complètement dégivré son pare-brise, si bien que sa visibilité était réduite de sensiblement plus que la moitié (arrêt CR 2000/0274). En l'occurrence le recourant, qui a indéniablement mis en danger la circulation routière en circulant avec une visibilité restreinte, tombe sous le coup de l'art. 16 al. 2 LCR; ce n'est qu'en raison de sa bonne réputation en tant que conducteur de longue date, que le Service des automobiles a pu considérer le cas comme de peu de gravité et se contenter de prononcer un avertissement.

4. Le recourant fait valoir que lors de son interpellation les gendarmes s'étaient placés à un endroit inadéquat, soit en arrêtant leur véhicule sur une zone interdite au trafic, à moins de 10 m d'un passage pour piétons. A supposer que ces faits soient exacts et que les gendarmes aient eux-mêmes commis une infraction, comme le prétend le recourant, ceci ne le disculpe en aucune manière; il est en droit de dénoncer au juge ou au préfet le comportement qu'il impute aux gendarmes qui l'ont verbalisé, mais ne saurait prétendre échapper de ce fait à une sanction pour les infractions qu'il a commises.

5. Le recourant s'offusque enfin d'avoir à payer *"une 3e amende"* alors qu'il s'est déjà vu infliger une amende de 60 fr. pour la ceinture de sécurité et de 100 fr. pour le pare-brise partiellement obstrué. Il perd de vue que le montant de 80 fr. mis à sa charge par la décision attaquée ne constitue pas une amende, mais un émolument expressément prévu par le règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus (sic) par le Service des automobiles, cycles et bateaux (art. 1er, ch. 9.3). Quant au fait que la sanction administrative de l'avertissement s'ajoute à la sanction pénale de l'amende, il ne contrevient pas au principe *"ne bis in idem"* qui interdit aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un en raison d'un infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (ATF 125 II 402 consid. 1 p. 403 ss).

6. Conformément aux art.

38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2003 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 août 2003

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)