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CR.2003.0021 • TC VD CR.2003.0021 Généré par l'IA

License Suspension Upheld Following Repeat Minor Speeding Offense

Numéro de cause CR.2003.0021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had previously received a speeding warning in 2001 was issued a one-month license suspension in 2003 after being clocked 19 km/h over the limit in an urban area in 2002, leading to a legal challenge against the suspension. The administrative court upheld the suspension, reasoning that while a 19 km/h urban speeding offense typically warrants only a warning when considering the circumstances of the single offense in isolation, the governing jurisprudence mandates license withdrawal under the general clause when a new traffic offense occurs within one year of a prior warning, unless exceptional mitigating circumstances exist, none of which were presented or found in this case.

Regeste Legislator

Officiel

c/SA | Un excès de vitesse de 19 km/h en localité entraîne, en principe, un avertissement. Toutefois, lorsqu'un conducteur commet une infraction aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un autre avertissement est en principe exclu.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance sécurité routière dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété circonstance atténuante

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 123 II 111
A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid.
ATF 124 II 478
A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h, tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 478 consid.
ATF 124 II 477
66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.
ATF 128 II 86
Speeding Infraction Leading to Driving License Withdrawal Despite Minor Nature Due to Prior Warning
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR

This article is cited as the general basis for license withdrawal due to endangering road safety, which is implicitly applied when refusing to issue only a warning.

art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR

This article, concerning warnings for minor offenses, is cited to categorize the speeding infraction as minor, although a withdrawal was ultimately ordered due to recidivism.

art. 16 al. 3 let. a LCR

This article, concerning mandatory license withdrawal for serious endangerment, is cited in the initial legal review section.

art. 17 al. 1 let. a LCR

This article is cited to confirm that the duration of the imposed license withdrawal (one month) met the minimum legal requirement.

art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

These articles are the basis for imposing court costs on the dismissed appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2003 lui retirant son permis de conduire pour un mois.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 3 février 1963, est titulaire d'un permis de conduire des catégories B, F et G depuis le 9 février 1982. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (état au 23 octobre 2002) contient une inscription relative à un avertissement infligé à l'intéressé le 6 novembre 2001 en raison d'un excès de vitesse (148 km/h au lieu de 120 km/h).

B. Le mercredi 3 juillet 2002, à 3h08, X.________ circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD 1\*\*\*\*\*\*\*\* à Genève, à la hauteur du numéro 128 de la rue de Lausanne, en direction de Versoix, lorsqu'une mesure de sa vitesse a démontré qu'il circulait à 69 km/h, marge de sécurité déduite. A cet endroit, la vitesse est limitée à

50 km/h.

En raison de ces

faits, le Service des contraventions du canton de Genève a infligé à X.________ une amende de 380 francs; sa décision est entrée en force le 17 octobre 2002.

C. Le 19 novembre 2002, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé n'a pas réagi.

Par décision du 6 janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire d'un mois dès et y compris le 19 mai 2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

D. Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le

27 janvier 2003. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 4 février 2003.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doitêtre retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet d'une mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h, tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.

En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 19 km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité au sens de l'art.

16 al. 2, 2ème phrase, LCR, impliquant un avertissement. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une moindre sévérité et le Tribunal administratif ne relève aucune condition du trafic défavorable, comme la présence d'usagers de la route vulnérables tels des piétons ou cyclistes, qui justifierait de considérer la faute commise par le recourant comme étant plus grave.

2. Reste à examiner s'il existe d'autres circonstances qui justifieraient d'infliger un retrait de permis au recourant.

Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un conducteur commet une infraction aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est en principe exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR. Le retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR, sauf circonstances spéciales; les circonstances ainsi réservées peuvent par exemple résulter de situations analogues à celles justifiant de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP ou de situations proches de l'état de nécessité. Il résulte a contrario de ce qui précède que, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'avertissement, un autre avertissement est possible pour une nouvelle infraction de peu de gravité.

En l'occurrence, le recourant a commis un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une localité huit mois après l'avertissement qui lui avait été infligé le

6 novembre 2001 pour excès de vitesse et le Tribunal administratif ne relève aucune circonstance spéciale au sens de la jurisprudence précitée qui permettrait de renoncer à prononcer un retrait du permis de conduire du recourant. Ce dernier ne fait d'ailleurs pas valoir de telles circonstances spéciales. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a infligé un retrait de permis au recourant.

3. S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 let. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait pour le recourant.

4. Conformément aux art.

38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2003 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004/san

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)