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CR.2003.0006 • TC VD CR.2003.0006 Généré par l'IA

Appeal Rejected: Indefinite Driving License Suspension Upheld Due to Insufficient Proof of Abstinence

Numéro de cause CR.2003.0006
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal against the refusal to return a driving license, which had been suspended indefinitely with a minimum twelve-month probationary period conditional upon twelve months of medically controlled alcohol abstinence. The court reasoned that while the minimum suspension period had expired, the appellant failed to convincingly prove the required full twelve months of controlled abstinence because blood tests from the initial months showed significantly elevated markers, suggesting documented abstinence only from April 2002, resulting in a shortfall of conclusive proof at the time of the decision, thus upholding the administrative decision.

Regeste Legislator

Officiel

c/SA | La restitution conditionnelle du permis, à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, n'est pas possible si le recourant ne présente la preuve d'une abstinence contrôlée que pour dix mois.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension période de stage décision soumise à condition conduite malgré une incapacité prise de sang

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1bis LCR

This article defines the minimum probation period attached to license withdrawal for unfitness, which serves as the foundation for the conditions applied in the underlying administrative decision that was confirmed.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA)

Cited in the reasoning section to confirm that the appeal met the formal requirements allowing the court to enter into the merits (considered in section 1).

art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA)

Cited as the legal basis for imposing court fees on the dismissed appellant in the fourth consideration, which corresponds to order III.

articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited as provisions governing potential administrative appeal to the Federal Tribunal, which are procedural instructions following the final order.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2002 lui refusant la restitution du droit de conduire.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 1er août 1950, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis le 7 novembre 1968.

Par décision du 18 février 2002, le Service des automobiles lui a retiré son permis de conduire les véhicules automobiles pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois (délai d'épreuve), dès et y compris le 6 octobre 2001. La levée de la mesure était subordonnée à une abstinence complète d'alcool contrôlée par le Dr Y.________ pendant douze mois au moins.

B. Le 15 octobre 2002, X.________ a sollicité la restitution de son permis de conduire, précisant qu'il était prêt à effectuer des contrôles des CDT et GGT tous les deux mois. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical du Dr Y.________ du

11 octobre 2002, qui atteste que l'intéressé n'a pas consommé d'alcool depuis décembre 2001 et indiquant les résultats d'analyse des CDT et GGT mesurés durant cette période.

Par décision du 18 décembre 2002, le Service des automobiles a refusé de restituer le droit de conduire à X.________, motifs pris qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois. Il a également précisé qu'au vu des résultats d'analyse produits, l'intéressé devait poursuivre le contrôle de son abstinence jusqu'en avril 2003.

C. X.________ a recouru contre cette décision le 8 janvier 2003. Il fait essentiellement valoir qu'il est suivi par le Dr Y.________ depuis décembre 2001. Il déclare être disposé à se soumettre à toutes les conditions de contrôle nécessaires.

L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Par courrier du 24 janvier 2003, le juge instructeur a interpellé le Dr Y.________ afin de connaître les éléments qui lui permettaient d'affirmer que X.________ n'avait plus consommé d'alcool depuis décembre 2001. Le médecin n'a pas répondu.

Informé qu'à défaut de réponse du Dr Y.________, seuls les tests sanguins réalisés à partir d'avril 2002 seraient considérés comme probants, le recourant ne s'est pas déterminé non plus.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) et art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC)).

L'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er al., lit. d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.

Selon la jurisprudence (TA, arrêts CR 1999/0193 du 29 décembre 1999; CR 98/0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192ss - délai d'épreuve - et 2209ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (TA, arrêt CR 97/0134 du 22 août 1997). Le tribunal a même jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue pouvait être exigée en fonction notamment de la gravité des antécédents (TA, arrêt CR 1997/0045 du 26 juin 1997).

3. En l'occurrence, le recourant est incontestablement parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de douze mois, plus précisément à l'échéance de la durée minimum de retrait de ses permis de conduire fixée conformément à l'art. 17 al. 1bis LCR.

Toutefois, selon la décision rendue le 18 février 2002 par le Service des automobiles, la restitution des permis de conduire était, outre l'écoulement du délai précité, soumise à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par le Dr Y.________ pendant douze mois. Or le recourant n'apporte pas, de façon convaincante, la preuve d'une abstinence contrôlée pendant douze mois, puisque les résultats d'analyse produits ne sont dans les normes de référence qu'à compter d'avril 2002. En effet, les résultats d'analyse de décembre 2001 et février 2002 laissent apparaître un taux de Gamma GT deux, voire trois fois supérieur à celui mesuré dès avril 2002. Quant au taux CDT, il n'a pas été mesuré en décembre 2001 et, en février 2002, il s'élève au double de celui constaté ultérieurement. Ni le recourant, ni son médecin n'apportent des éléments permettant d'interpréter ces résultats différemment du Service des automobiles. En l'absence de toute explication, le tribunal de céans ne peut pas considérer les résultats litigieux comme satisfaisants. Force est donc d'admettre que le recourant ne remplit pas les conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire pure et simple, son abstinence contrôlée de manière probante n'étant que de l'ordre de dix mois au moment où le tribunal statue. X.________ ne pourra donc prétendre à la restitution du droit de conduire qu'à partir d'avril 2003, et pour autant qu'il continue à faire contrôler son abstinence d'alcool par le Dr Y.________.

4. Conformément aux art.

38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

ft/Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)