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CR.2002.0290 • TC VD CR.2002.0290 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Preventative Driving License Withdrawal Due to Relapsed Alcoholism

Numéro de cause CR.2002.0290
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging the preventative withdrawal of a driving license, which followed previous issues with drunk driving and conditional license restoration contingent on monitored abstinence. The court reasoned that reports from the socio-educational unit and the treating physician indicating acute alcoholizations and a relapse into alcoholism constituted objective evidence raising serious doubts about the appellant's continued fitness to drive safely, thereby justifying the immediate preventative measure to protect public road safety until the underlying issues could be fully investigated.

Regeste Legislator

Officiel

c/SA | Confirmation du retrait préventif ordonné suite à une lettre de l'USE faisant état d'alcoolisations aiguës et à une lettre du médecin indiquant une rechute de l'éthylisme, ces éléments suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire. Peu importe de savoir si la recourante ne conduit pas lorsqu'elle n'est pas en état de le faire, car on doit considérer, au moins au stade du retrait préventif, que chez les personnes souffrant d'alcoolisme, il existe un risque plus important qu'elles prennent le volant dans un état où elles ne sont pas en mesure de conduire avec sûreté.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire aptitude à la conduite décision soumise à condition dépendance à l'alcool conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 al. 3 OAC

This article was the basis for the administrative authority's decision to order a preventive withdrawal of the driving license, which the Tribunal upheld.

Art. 14 al. 2 lit. c LCR

Cited in the reasoning as the general ground justifying the withdrawal of the license due to alcoholism, which informed the decision to uphold the preventive withdrawal.

Art. 16 al. 1 LCR

Cited in the reasoning as the general ground justifying the withdrawal of the license due to alcoholism, which informed the decision to uphold the preventive withdrawal.

Art. 17 al. 1 bis première phrase LCR

Cited in the reasoning regarding the potential for indefinite license withdrawal based on lack of fitness, which informed the decision to uphold the preventive withdrawal.

Art. 23 al. 1 in fine LCR

Cited in the reasoning regarding the general requirement to hear the interested party before withdrawal, which is outweighed by Art. 35 al. 3 OAC in this preventive case.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited as the procedural rule governing potential appeal to the Federal Tribunal against this administrative court decision.

Art. 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01)

Cited as the procedural rule governing potential appeal to the Federal Tribunal against this administrative court decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, chemin de la \*\*\*\*, à \*\*\*\* \*\*\*\*\*, contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en 1939, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1965. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire les véhicules automobiles et d'une interdiction de conduire les cyclomoteurs d'une durée indéterminée (minimum douze mois), dès le 6 juin 2000,

en raison d'une ivresse au volant (2,42 gr. ) commise le 6 juin 2000 à 10h05, à Nyon, la levée de ces mesures étant

subordonnée à une abstinence d'alcool contrôlée.

Ces mesures ont été révoquées par décisions du 21 décembre 2001 et les permis de conduire restitués à l'intéressée, à condition qu'elle poursuive le contrôle de son abstinence auprès de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie (ci-après USE) pendant au moins douze mois.

B. En date du 13 septembre 2002, l'USE a adressé au Service des automobiles une lettre dont la teneur est la suivante :

"Par décision du 21.12.2001, vous avez restitué conditionnellement le droit de conduire à Mme X.________. Cette restitution était soumise à la poursuite d'une abstinence totale pendant au moins douze mois.

Or, si un travail de fond a nettement amélioré son état, nous devons constater que depuis le 21.12.2001, Mme X.________ s'est manifestée à plusieurs reprises par des décompensations psychiques et des alcoolisations aiguës qui perturbent la suite de la démarche.

Nous avons jugé nécessaire de vous en informer et nous sommes enclins à vous suggérer de l'informer d'un retrait préventif du permis de conduire puisque Mme X.________ ne se soumet plus aux directives de l'Unité socio-éducative. (...)"

Le Service des automobiles a soumis le dossier à son médecin-conseil qui a établi un préavis, le 25 octobre 2002, préconisant un retrait préventif du permis, avec un contrôle de l'abstinence auprès de l'USE pendant un an.

Il ressort d'une note manuscrite versée au dossier que le Service des automobiles s'est entretenu par téléphone le 12 novembre 2002 avec l'USE qui lui a appris que les alcoolisations aiguës lui avaient été signalées par le médecin traitant d'X.________.

C. Par décision du 14 novembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée.

Par lettre du 16 novembre 2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de lui transmettre une copie du préavis de l'USE du 13 septembre 2002, ce que l'autorité a refusé, par lettre du 28 novembre 2002, informant l'intéressée qu'elle pouvait venir consulter son dossier en ses locaux.

La recourante a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 25 novembre 2002.

D. Contre la décision du 14 novembre 2002, X.________ a déposé un recours en date du 27 novembre 2002. Elle soutient que la décision de retrait préventif est injustifiée, car elle se déplace en taxi lorsqu'elle n'est *"pas bien"* et suit un traitement médical à l'Hôpital de Prangins, ainsi qu'auprès de l'USE.

Le 2 décembre 2002, le médecin traitant de la recourante a adressé au tribunal une lettre dont la teneur est la suivante :

"Bien que médecin-traitant de cette patiente, j'ai dénoncé sa situation en date du 12-9-02, ce qui prouve, s'il le fallait, ma bonne foi en la matière.

Du coup, c'est volontiers qu'à la demande de Mme X.________ (en fait, je pense même le lui avoir spontanément proposé) j'atteste qu'à ma connaissance et selon toute vraisemblance, Mme X.________ n'a jamais repris le volant en état d'ébriété depuis le 6-6-2000. Elle le dit, je la connais très bien (depuis 14 ans !) et je la crois.

De ce fait, votre décision - ou plutôt celle de la Blécherette - mériterait sans doute d'être réévaluée : à mon sens, Mme X.________ a rechuté dans son éthylisme, mais n'a pas constitué - et je doute fort qu'elle puisse constituer si elle devait garder son permis - un danger pour autrui."

Par décision du 11 décembre 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire de la recourante est resté au dossier durant la présente procédure. Par ailleurs, le tribunal a transmis à la recourante une copie du préavis de l'USE du 13 septembre 2002.

La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1. En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3. En l'espèce, force est de constater que la lettre de l'USE du 13 septembre 2002 faisant état d'alcoolisations aiguës et la lettre du médecin traitant indiquant une rechute de son éthylisme constituent des éléments objectifs qui suscitent de sérieux doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité. Par conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen de l'expertise médicale annoncée dans la décision attaquée, la recourante doit être écartée de la circulation routière en raison du risque potentiel qu'elle représente pour les autres usagers de la route. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent. Peu importe d'ailleurs de savoir si, comme l'affirme la recourante, cette dernière se déplace en taxi lorsqu'elle n'est *"pas bien"*. En effet, on doit considérer, au moins au stade du retrait préventif, que chez les personnes souffrant d'alcoolisme, il existe un risque plus important qu'elles prennent le volant dans un état où elles ne sont pas en mesure de conduire avec sûreté.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 2002 est maintenue.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 7 janvier 2003

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)