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CP.2007.0003 • TC VD CP.2007.0003 Généré par l'IA

Revision of Administrative Ruling on Building Permit for Mobile Phone Mast Rejected

Numéro de cause CP.2007.0003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought revision of a prior administrative tribunal ruling, which had overturned a municipality's denial of a building permit for a mobile phone mast, based on aesthetic grounds and instead ordered the permit's issuance. The petitioner's arguments focused on potential public health risks from non-ionizing radiation (governed by federal ordinance), challenging the environmental service's favorable opinion, which had been mentioned but not litigated in the original case. The Court dismissed the revision request because the prior ruling only concerned the municipal authority's application of aesthetic clauses, holding that the petitioner's current federal law arguments regarding radiation were premature and improperly raised in a revision application, as they could only be addressed in a subsequent appeal against the administrative authorization granted by the territorial planning service.

Regeste Legislator

Officiel

THÉVOZ/Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Municipalité de Genolier, Juge instructeur (AZ) | Sur le plan cantonal, il n'y a pas de recours contre les arrêts rendus par une section du Tribunal administratif. Quant à la voie de la révision, elle doit rester l'exception; elle ne peut être demandée que s'il existe des faits ou preuves nouveaux, c'est-à-dire ceux dont la partie n'a pas pu se prévaloir dans la procédure précédente. Rejet d'une demande de révision dirigée contre l'application de l'ORNI par l'autorité cantonale alors que l'arrêt déféré concerne l'application de la clause d'esthétique par l'autorité communale. Les arguments du requérant sont mal dirigés et prématurés.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire demande adressée à l'autorité motifs de révision permis pour antenne téléphonique règlement communal bâtiment public

Dispositions légales citées

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Art. 15 al. 2 let. f LJPA
Cited in the reasoning to establish the possibility of requesting revision under cantonal law.
Art. 137 OJ
pour ce qui concerne l’art. 137 OJ, ATF 121 IV 317 consid.
Art. 55 LJPA
Applied in the dispositive for the decision on costs following the rejection of the revision request.
art. 137 de la loi fédérale d’organisation judiciaire
Cited in the reasoning as the standard for new facts and evidence required for revision (though noted as replaced).
art. 123 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral
Cited in the reasoning as the replacement for Art. 137 OFJ regarding the standard for new facts and evidence required for revision.
art. 113 ss LTF
Cited in the communication section to inform about the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 15 al. 2 let. f LJPA

Cited in the reasoning to establish the possibility of requesting revision under cantonal law.

art. 137 de la loi fédérale d’organisation judiciaire

Cited in the reasoning as the standard for new facts and evidence required for revision (though noted as replaced).

art. 123 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral

Cited in the reasoning as the replacement for Art. 137 OFJ regarding the standard for new facts and evidence required for revision.

art. 55 LJPA

Applied in the dispositive for the decision on costs following the rejection of the revision request.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the communication section to inform about the possibility of filing a public law appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited in the communication section to inform about the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 mars 2007

Composition · M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey, vice-présidente; M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant; M. Eric Brandt, juge; Mme Aleksandra Favrod, juge suppléante;

M. Jacques Giroud, juge; Mme Isabelle Guisan, juge suppléante; M. François Kart, juge; M. Pierre-André Marmier, juge suppléant; M. Pascal Langone, juge; M. Xavier Michellod, juge ad hoc;

M. Vincent Pelet, juge; M. Robert Zimmermann, juge rapporteur; M. Alain Zumsteg, juge.

Requérant · Jean-Claude THÉVOZ, à Genolier

Autorité intimée · Municipalité de Genolier, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne

Autorités concernées · 1. · Service de l'aménagement du territoire

2. · Service de l'environnement et de l'énergie

3. · ORANGE COMMUNICATIONS SA, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1

Objet · Jean-Claude THEVOZ - demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2006 dans la cause AC.2005.0123 (AZ),

Vu les faits suivants

A. La société Orange Communications S.A. (ci-après: Orange) a présenté une demande d’autorisation de construire tendant à la création d’une installation de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Genolier. Il s’agirait notamment d’ériger un mât, d’une hauteur de 17,3 m, sur lequel seraient fixées trois antennes GSM et trois antennes UMTS, devant la façade d’un hangar sis dans la zone agricole. Mis à l’enquête publique, ce projet a suscité de multiples oppositions, dont celle de Jean-Claude Thévoz. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après: la CAMAC) a établi une synthèse du dossier. Celle-ci comprend notamment l’autorisation spéciale délivrée par le Service de l’aménagement du territoire (ci-après: le SAT) pour les installations et constructions sises hors de la zone à bâtir, ainsi que le préavis favorable du Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: le SEVEN), s’agissant du respect des normes relatives au rayonnement non ionisant. Le 27 mai 2005, la Municipalité de Genolier a rejeté la demande d’autorisation, pour des motifs liés à l’esthétique. Par arrêt du 20 décembre 2006, le Tribunal administratif a admis le recours formé par Orange contre la décision du 27 mai 2005, qu’il a annulée en renvoyant la cause à la Municipalité pour octroi du permis de construire (cause AC.2005.0123). En bref, le Tribunal a retenu que pour les installations et constructions sises, comme en l’occurrence, hors de la zone à bâtir, la pesée des intérêts en présence (y compris ceux liés à l’esthétique) incombait exclusivement au SAT. De surcroît, la position divergente de l’autorité communale reposait sur une appréciation erronée. Quant aux moyens soulevés par certains opposants, relatifs à l’application du droit fédéral et spécialement de l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), exorbitants du litige, ils pourraient être invoqués séparément, à l’appui d’un recours formé contre l’autorisation spéciale octroyée par le SAT.

B. Le 4 janvier 2007, Jean-Claude Thévoz s’est adressé au chef du Département des institutions et des relations extérieures pour contester le préavis du SAT (recte: du SEVEN), en tant qu’il portait sur l’application de l’ORNI. Pour les mêmes motifs, Jean-Claude Thévoz a, par deux écritures datées du 11 janvier 2007, complétées les 17 et 26 janvier 2007, recouru auprès du Tribunal administratif contre l’arrêt du 20 décembre 2006. Ces écritures ont été traitées comme une demande de révision de cet arrêt. Le 31 janvier 2007, le juge instructeur a rendu une décision incidente rejetant la demande tendant à la suspension de la procédure en cours devant l’autorité communale. Cette décision a fait l’objet d’un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal (cause RE.2007.0006), actuellement pendant. Jean-Claude Thévoz a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt AC.2005.0123 du 20 décembre 2006. Ce recours a été retiré et le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle (ordonnance du 6 mars 2007 dans la cause 1A.34/2007).

Aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée.

Considérant en droit

1.

a) Sur le plan cantonal, il n’y a pas de recours contre les arrêts rendus par une section du Tribunal administratif. Est ouverte en revanche la voie de la révision (art. 15 al. 2 let. f LJPA; cf. à ce propos l’arrêt CP.2003.0005 du 30 septembre 2005). Celle-ci doit rester l’exception; elle ne peut être demandée que s’il existe des faits ou preuves nouveaux, au sens de l’art. 137 de la loi fédérale d’organisation judiciaire (remplacé depuis par l’art. 123 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110), c’est-à-dire ceux dont la partie n’a pas pu se prévaloir dans la procédure précédente (arrêt CP.2003.0005, précité ; cf. pour ce qui concerne l’art. 137 OJ, ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108 IV

170 consid. 1 p. 171/172; 86 II 198, 200).

b) Le demandeur critique le projet d’ériger à l’endroit projeté un mât portant des antennes pour l’exploitation des services de la téléphonie mobile, à raison des dangers que feraient courir, selon lui, ces installations pour la santé publique; il allègue que sur ce point, le dossier serait incomplet; il requiert une étude spécifique et un réexamen complet du projet. Son argumentation revient à remettre en discussion l’appréciation du SEVEN, reproduite dans la synthèse de la CAMAC, selon laquelle le projet serait conforme à l’ORNI. Or, cette question n’a pas fait l’objet du litige soumis au tribunal dans le cadre de la cause AC.2005.0123. Celle-ci portait, comme cela ressort de l’arrêt du 20 décembre 2006, uniquement sur l’application de la clause d’esthétique dont s’était prévalue la Municipalité pour rejeter la demande d’autorisation de construire. Comme l’indique cet arrêt, les moyens tirés du droit fédéral (y compris l’ORNI) pourront être soulevés dans le cadre d’un recours dirigé contre l’autorisation de construire que la Municipalité devra délivrer. En d’autres termes, les arguments du demandeur sont mal dirigés et prématurés.

2. La demande doit être rejetée. Les frais en sont mis à la charge du demandeur; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Les écritures des 11, 17 et 26 janvier 2007 sont traitées comme demande de révision de l’arrêt du 20 décembre 2006.

II. La demande de révision est rejetée.

III. Un émolument de 1’000 fr. est mis à la charge du demandeur.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2007

Le président: Le juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.