Failure to Clarify Disqualification Motion Results in Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request for the disqualification of an instructing judge, which was initially deemed incomprehensible because it listed numerous legal norms without clearly stating the factual basis for the challenge, prompting the court to set a deadline for the litigant to clarify the grounds according to simple language. When the litigant failed to respond by the deadline and instead submitted another unclear document that also failed to state discernible motives, the court declared the motion for disqualification inadmissible by analogy with procedural rules governing untimely responses and because the submission remained unintelligible, noting a pattern of procedural abuse from the litigant.
Regeste Legislator
OfficielX._____ c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP) | Demande de récusation déclarée irrecevable après que le recourant a été invité en vain à expliquer en quoi les conditions d'une récusation selon l'art. 43 LJPA seraient réalisées. L'écriture déposée hors délai n'aurait rien changé car le requérant, invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, persiste à énumérer des références légales et procédurales, rarement identifiables, sans jamais exposer clairement ses motifs. Vu les procédés abusifs du requérant, il n'y a pas lieu de transmettre plus loin la " plainte de droit pénal international en récusation " contre le juge instructeur de la Cour plénière compétente en matière de récusation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for recusal was declared inadmissible by analogy based on this provision due to the failure to respond within the deadline.
Cited in the reasoning as the basis for the Competent Plenary Court's jurisdiction in recusal matters, although the dispositive itself only cites Art. 35 for the inadmissibility ruling.
This order determines that the decision is rendered without costs.
Texte complet
Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne · Cour plénière 021/ 316 12 55 Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe · Exemplaire pour
Lausanne, le 29 juin 2005/san
CP.2005.0006 (PJ) X.________ demande de récusation du juge instructeur (DH) du recours au fond dans la cause PE.2005.0202
DECISION
Le juge instructeur constate en fait:
A. Le 29 mai 2005, le recourant a déposé dans la cause PE.2005.0202 (DH) une lettre où figure sous chiffre 1 un paragraphe qui paraît constituer une demande de récusation contre le juge instructeur de cette cause-là. Accusant réception de cette lettre dans le présent dossier de la Cour plénière compétente en matière de récusation (art. 15 LJPA), le tribunal a écrit au requérant le 9 juin 2005 en lui rappelant la teneur de l’art. 43 al. 1 LJPA. Il lui a imparti un délai au 24 juin 2005 pour indiquer clairement les motifs de sa demande de récusation, incompréhensible en l'état parce que le requérant y énumère d’innombrables décisions judiciaires et normes juridiques sans qu’on parvienne à comprendre en quoi serait réalisées les conditions de l’art. 43 al. 1 LJPA. Le requérant était invité à exposer concrètement les
faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours et en formant des phrases simples comportant un sujet, un verbe et un complément.
B. Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti mais le 28 juin 2005, il a déposé au greffe du tribunal diverses pièces, notamment un document daté du 24 juin 2005 intitulé « recours de droit pénal international »,
et considère en droit:
1. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la requête doit être déclarée irrecevable , en application par analogie de l’art. 35 LJPA et conformément à la commination contenue dans la lettre du 9 juin 2005.
2. De plus, même si elle avait été déposée dans le délai, l’écriture datée du 24 juin 2005 mais déposée le 28 juin 2005 justifierait aussi l'irrecevabilité de la requête car elle est également incompréhensible. En effet, alors même qu'il a été invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, le requérant persiste à énumérer des références légales et procédurales, rarement indentifiables, sans jamais exposer clairement ses motifs.
3. Au surplus, le recourant abuse manifestement des procédures puisqu’il a déjà déposé une demande de récusation incompréhensible dans la cause CP.2004.0005. Cette requête a été déclarée irrecevable pour le même motif par décision du 7 juillet 2004. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de transmettre plus loin la « plainte de droit pénal international en récusation » contre le soussigné formulée de manière non motivée dans les deux premières lignes de l’écriture datée du 24 juin 2005,
Par ces motifs, le juge instructeur décide:
I. la demande de récusation est irrecevable.
II. la présente décision est rendue sans frais.
Le juge instructeur: Pierre Journot
Liste des destinataires
identité · qualité · adresse
X.________ · requérant
Juge instructeur (DH) du recours au fond · autorité intimée · Monsieur Juge instructeur (DH) du recours au fond Par Porteur
Service de la population (SPOP) · autorité concernée · Service de la population (SPOP) Avenue de Beaulieu 19 1014 Lausanne Adm cant