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CP.2005.0003 • TC VD CP.2005.0003 Généré par l'IA

Revision Denial for Previously Considered Evidence in Social Services Denial Case

Numéro de cause CP.2005.0003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant sought the revision of a prior administrative court ruling that had upheld a social services agency's refusal to cover the cost of dental treatment received in 1995, based on a physician's certificate regarding that treatment. The court rejected the request for revision because the presented certificate did not constitute a "new fact" as it had already been mentioned in the original ruling, and any alleged procedural error in not considering the evidence previously cannot be remedied through a revision.

Regeste Legislator

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Revision Denial for Previously Considered Evidence in Social Services Denial Case: The court rejected the request for revision because the presented certificate did not constitute a "new fact" as it had already been mentioned in the original ruling, and any alleged procedural error in not considering the evidence previously cannot be remedied through a revision.

Mots-clés

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révision procédurale erreur administrative faits nouveaux service social erreur de fait révision de rente d'invalidité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II.

This order dictates that no judicial fee (émolument de justice) shall be charged for the decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 septembre 2005

Composition · M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Kart, vice-président, M. Jacques Giroud, juge rapporteur, MM. Eric Brandt, Pierre Journot, Vincent Pelet, Alain Zumsteg, juges, M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant.

Requérant · X.____________, à 1\\\\\\\\,

Autorité concernée · Centre social régional de Lausanne

Intimé · Juge instructeur (EP), du recours au fond

Objet · demande de révision

X.____________ - demande de révision de l'arrêt PS 2003/0215 (EP) du 29 novembre 2003 (décision du CSR de Lausanne n'entrant pas en matière sur une demande relative à un traitement dentaire intervenu en 1995)

Vu les faits suivants

- vu l’arrêt rendu le 29 décembre 2003 par le Tribunal administratif dans la cause PS 2003.0215 rejetant le recours formé par X.____________ contre une décision du Centre social régional de Lausanne du 19 septembre précédent refusant d’entrer en matière sur une demande de prise en charge par l’aide sociale d’un traitement dentaire intervenu en 1995,

- vu la partie fait de cet arrêt mentionnant une attestation du Dr Y.________du 15 novembre 2001 au sujet d’un traitement ayant eu lieu du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995,

- vu l’absence de recours contre cet arrêt,

- vu la lettre du 14 février 2005, par laquelle X.____________ demande au juge instructeur de la cause susmentionnée de revenir sur son jugement et de lui allouer une somme de fr. 2'434.- correspondant au traitement du Dr Y.________,

- vu l’annexe à cette lettre, à savoir l’attestation du Dr Y.________ concernant le traitement intervenu du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995,

- vu l’enregistrement de cette correspondance en tant que demande de révision et la réponse du juge intimé du 15 juillet 2005,

considérant :

- que la révision des arrêts du Tribunal administratif peut être demandée en cas de découverte de faits nouveaux dont il n’avait pas pu être tenu compte auparavant,

- que l’attestation du Dr Y.________ invoquée par le requérant ne correspond pas à un fait nouveau puisqu’elle avait été mentionnée dans l’arrêt dont la révision est demandée,

- qu’au surplus le vice de procédure ayant consisté le cas échéant à ne pas tenir compte de cette pièce ne peut pas être sanctionné par la révision (cf. l’arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du

15 avril 2005 dans la cause CP 2005/0002 qui peut être consulté sur le site internet www.vd.ch),

- que la demande de révision formée par X.____________ doit par conséquent être rejetée,

- que le présent arrêt en matière d’aide sociale doit être rendu sans frais,

Par ces motifs la Cour plénière Tribunal administratif arrête:

I. La demande de révision est rejetée.

II. Il n’est pas prélevé d’émolument de justice.

do/Lausanne, le 13 septembre 2005

Le président: Le juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint