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CP.1996.0007 • TC VD CP.1996.0007 Généré par l'IA

Recusal of Judges and Assessors in Building Permit Appeal

Numéro de cause CP.1996.0007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a motion to recuse the instructing judge and two assessors assigned to review their appeal against a municipal decision concerning a building permit for a two-family villa. Following a request from the Court plenary for further clarification regarding the recusal grounds, the initially challenged judge and assessors expressed a subsequent wish to be discharged from the case. The Court consequently ruled that this declaration constituted an acquiescence to the recusal request, rendering the matter moot, and therefore formally accepted the recusal of the judge and assessors while awarding the appellant costs.

Regeste Legislator

Officiel

HUG Werner c/ Pierre JOURNOT, Olivier RENAUD et Etienne FONJALLAZ AC 96/204 et 95/199 | Arrêt prenant acte de l'acquiescement du juge et des assesseurs intimés à la demande de récusation.

Mots-clés

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demande de récusation permis de construire communal qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir procédure d'estimation motif de révision

Dispositions légales citées

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III. laisse les frais à la charge de l'Etat
This order allocates the court costs (frais) to the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II. alloue à Werner Hug une indemnité de 500 fr. (cinq cents) à titre de dépens, à charge de la caisse du tribunal;

This order grants legal costs (dépens) to the applicant Werner Hug.

III. laisse les frais à la charge de l'Etat.

This order allocates the court costs (frais) to the State.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T du 19 novembre 1996

sur la demande de récusation déposée par Werner HUG, à Belmont-sur-Lausanne, représenté par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne

à l'encontre

du juge Pierre Journot, chargé de l'instruction du recours AC 96/204 formé par Werner Hug contre une décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 1er septembre 1995 (construction d'une villa de deux logements sur la parcelle Nº 541, au chemin du Devin), ainsi qu'à l'encontre des assesseurs Olivier Renaud et Etienne Fonjallaz.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la Cour : M. Etienne Poltier, président; M. Alain Zumsteg, vice-président; MM. Eric Brandt, Jean-Claude de Haller, Jacques Giroud et Vincent Pelet, juges; Mme Isabelle Guisan, juge suppléant.

La Cour plénière du Tribunal administratif,

vu la demande de récusation déposée par Werner Hug le 30 septembre 1996, vu la réponse du juge intimé, concluant au rejet de cette demande, et celle de l'assesseur Olivier Renaud, s'en remettant à justice, tout en précisant qu'il ne voit pas de raison de se récuser spontanément,

vu la communication du juge instructeur de la Cour plénière du 6 novembre 1996 demandant au juge intimé de se déterminer plus précisément sur l'un des motifs de récusation invoqués par Werner Hug,

vu la réponse à cette demande, du 11 novembre 1996, dans laquelle le juge intimé et les assesseurs Olivier Renaud et Etienne Fonjallaz expriment le souhait d'être déchargés du dossier,

considérant

que cette déclaration peut être tenue pour un acquiescement à la demande de récusation, qu'en pareil cas - comme en matière de récusation spontanée - il y a lieu pour la cour d'en prendre acte, la cause devenant sans objet (v. arrêt CP 94/007 du 16 juin 1994, CP 94/008 du 16 novembre 1994 et CP 94/011 du 29 août 1994), que le recourant, qui obtient ainsi l'allocation de ses conclusions, a droit à des dépens,

par ces motifs,

I. prend acte de la récusation du juge Pierre Journot et des assesseurs Olivier Renaud et Etienne Fonjallaz dans la cause Werner Hug c/ Municipalité de Belmont-sur-Lausanne et Fritz Schlup (AC 96/204);

II. alloue à Werner Hug une indemnité de 500 fr. (cinq cents) à titre de dépens, à charge de la caisse du tribunal;

III. laisse les frais à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 19 novembre 1996/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.