Port Dam Gate Maintenance and Judicial Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the maintenance of a gate on a private port dam, the full panel of the Administrative Tribunal addressed a challenge to the impartiality of a judge and two assessors filed by the applicants. The judge spontaneously withdrew his name from the case, and the applicants' counsel subsequently renounced the challenge against the two assessors. Given these developments, which partially favored the applicants' procedural position by securing legal representation, the Court struck the case from the roll, declared the decision free of costs, and awarded the applicants 500 francs in legal fees to be paid from the Tribunal's treasury.
Regeste Legislator
OfficielSCHMIT Janine et Pierre c/ Eric BRANDT, P. BLONDEL et P. Richard AC 94/029 | Cause rayée du rôle suite à récusation "spontanée" du juge, les requérants renonçant à celle des assesseurs.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis instruction determines that the current decision is rendered without costs.
This instruction awards the applicants 500 francs as costs against the administrative court's treasury.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 1994
sur la demande de récusation du juge Eric Brandt et des assesseurs Paul Blondel et Pierre Richard formulée par Janine et Pierre Schmit dans le dossier AC 94/029 (maintien d'un portail sur la digue du port privé du Château de Promenthoux)
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Composition de la Cour plénière: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude de Haller M. Etienne Poltier et M. Alain Zumsteg, juges; M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant.
La Cour plénière,
- vu la récusation spontanée du juge Eric Brandt en date du 27 octobre 1994,
- vu le courrier du conseil des requérants qui, interpellé, déclare qu'il renonce à la récusation des assesseurs Paul Blondel et Pierre Richard,
- considérant que les requérants obtiennent partiellement gain de cause en étant assistés d'un avocat,
I. raye la cause du rôle;
II. dit que la présente décision est rendue sans frais;
III. alloue aux requérants la somme de 500 francs (cinq cents francs) à titre de dépens à la charge de la caisse du Tribunal administratif.
mp/Lausanne, le 16 novembre 1994
Le président:
Pierre Journot
Le présent arrêt est notifié conformément à l'avis d'envoi ci-joint.