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CCST.2025.0023 • TC VD CCST.2025.0023 Généré par l'IA

Parking Fee Non-Payment Renders Constitutional Challenge Inadmissible

Numéro de cause CCST.2025.0023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two requesters filed a constitutional challenge against a municipal regulation concerning privileged resident parking, but the court declared the petition inadmissible because the requesters failed to pay the required advance fee of 1,000 francs within the deadline set by the court, which is mandatory for abstract review of cantonal and municipal norms under relevant procedural laws.

Regeste Legislator

Officiel

SUTTER, SUTTER/Conseil communal de Vich, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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taxe d'utilisation de place de parc paiement de l'émolument délai d'avance de frais décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité exigence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 al. 2 LJC

Cited as the procedural ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required cost advance.

art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited implicitly via the reasoning that the court cannot proceed with the request due to the missing advance payment, although this article itself is not explicitly listed in the final orders I, II, or III, the general procedural consequence is tied to the cited articles in the consideration section which led to order I.

art. 12 LJC

Cited in relation to the decision to not charge fees or grant costs (order II).

art. 49 LPA-VD

Cited in relation to the decision to not charge fees or grant costs (order II).

art. 55 LPA-VD

Cited in relation to the decision to not charge fees or grant costs (order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 30 juin 2025 Composition · Pascal Langone, Président.

Requérants · 1. · Wendy Anne SUTTER, à Vich,

2. · Jean-PierreSUTTER, à Vich,

Autorité intimée · Conseil communal de Vich, représenté par Municipalité de Vich, à Vich,

Autorité concernée · Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne

Objet

Requête Wendy et Jean-Pierre SUTTER c/ le règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie publique de la commune de Vich

Vu les faits suivants :

- vu la requête formée le 21 mars 2025 par Wendy et Jean-Pierre SUTTER;

- vu l'ordonnance du Président du 4 juin 2025 impartissant aux requérants un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),

Par ces motifs le Président de la la Cour constitutionnelle arrête :

I. La requête est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 juin 2025

Le Président

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.