Applicants' Failure to Pay Advance Fee Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants filed a petition challenging a municipal ordinance concerning privileged parking for residents, but the Constitutional Court declared the petition inadmissible because the applicants failed to pay the required advance fee of 1,000 francs within the deadline set by the court order, which is a mandatory requirement for abstract review of cantonal and communal norms under relevant procedural law, leading to the decision to dismiss the case without imposing costs or fees.
Regeste Legislator
OfficielAGUSTONI, BAUD/Conseil communal de Vich, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to justify declaring the request inadmissible due to the failure to pay the required advance fee, which is confirmed in the final orders regarding the inadmissibility and lack of costs.
This article is cited in the reasoning to justify declaring the request inadmissible due to the failure to pay the required advance fee, which is confirmed in the final orders regarding the inadmissibility.
This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which is reflected in Order II.
This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which is reflected in Order II (no fees charged).
This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which is reflected in Order II (no costs awarded).
This article is cited in the reasoning to justify the order regarding the eventual refund of the advance fee (Order III).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 30 juin 2025 Composition · Pascal Langone, Président.
Requérants · 1. · BernardAGUSTONI, à Vich,
2. · MagaliBAUD, à Vich,
Autorité intimée · Conseil communal de Vich, représenté par Municipalité de Vich, à Vich,
Autorité concernée · Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne
Objet
Requête Bernard AGUSTONI et Magali BAUD c/ le règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie publique de la commune de Vich
Vu les faits suivants :
- vu la requête formée le 21 mars 2025 par Bernard AGUSTINO et Magali BAUD;
- vu l'ordonnance du Président du 4 juin 2025 impartissant aux requérants un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),
Par ces motifs le Président de la la Cour constitutionnelle arrête :
I. La requête est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 juin 2025
Le Président
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.