Resident Parking Challenge Inadmissible Due to Missed Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a local regulation concerning preferential parking for residents was declared inadmissible because the petitioner failed to remit the required advance fee of 1,000 francs by the specified deadline, which is a mandatory procedural requirement for abstract review of cantonal and communal norms under the relevant constitutional and administrative procedure laws. Consequently, the court could not proceed to examine the merits of the challenge, issuing the decision without imposing costs or fees, and ordering the restitution of any late payment received.
Regeste Legislator
OfficielWEBER/Conseil communal de Vich, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the inability to consider the request due to non-payment of the advance fee, and implicitly supporting the procedural outcome.
Cited in the reasoning as the basis for the inability to consider the request due to non-payment of the advance fee.
Cited in the dispositive reasoning regarding the decision to render the inadmissibility ruling without costs or legal fees.
Cited in the dispositive reasoning regarding the decision to render the inadmissibility ruling without costs or legal fees.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 30 juin 2025 Composition · Pascal Langone, Président.
Requérante · HeidiWEBER, à Vich,
Autorité intimée · Conseil communal de Vich, représenté par Municipalité de Vich, à Vich,
Autorité concernée · Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne
Objet
Requête Heidi WEBER c/ le règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie publique de la commune de Vich
Vu les faits suivants :
- vu la requête formée le 21 mars 2025 par Heidi WEBER ;
- vu l'ordonnance du Président du 4 juin 2025 impartissant à la requérante un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),
Par ces motifs le Président de la la Cour constitutionnelle arrête :
I. La requête est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 juin 2025
Le Président
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.