Constitutional Review Inadmissibility Due to Unpaid Filing Fee for Parking Ordinance Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a constitutional review request challenging a municipal ordinance concerning privileged resident parking, but the matter was declared inadmissible because the required advance filing fee was not paid within the deadline specified by the court, which, under relevant cantonal law regarding abstract norm review, mandates such a deposit to proceed, thus precluding the court from considering the substance of the challenge.
Regeste Legislator
OfficielO'SULLIVAN/Conseil communal de Vich, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes | Irrecevabilité de la requête pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as a ground for declaring the request inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
This procedural rule is cited in conjunction with Art. 12 al. 2 LJC, justifying the declaration of inadmissibility.
This provision is cited in the final orders to rule that no fees or costs are imposed.
This provision is cited in the final orders regarding the imposition of costs.
This provision is cited in the final orders regarding the allocation of costs (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 6 mai 2025 Composition · Pascal Langone, Président.
Requérant · EoghanO'SULLIVAN, à Vich,
Autorité intimée · Conseil communal de Vich, représenté par Municipalité de Vich, à Vich,
Autorité concernée · Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne
Objet
Requête Eoghan O'SULLIVAN c/ le règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie publique de la commune de Vich
Vu les faits suivants :
- vu la requête formée le 24 mars 2025 par Eoghan O'SULLIVAN contre le réglement contesté;
- vu l'ordonnance du Président du 25 mars 2025 impartissant aux recourants un délai au 28 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 francs., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),
Par ces motifs le Président de la la Cour constitutionnelle arrête :
I. La requête est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2025
Le Président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.