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CCST.2011.0001 • TC VD CCST.2011.0001 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Residence Permit Appeal

Numéro de cause CCST.2011.0001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision from the Population Service that rejected the reconsideration of a prior denial of a residence permit, submitting the appeal to the Constitutional Court. The Court determined that, pursuant to cantonal law governing administrative procedure, appeals against such administrative decisions fall under the exclusive jurisdiction of the Administrative and Public Law Court, as the Constitutional Court's mandate is limited to reviewing compliance with higher law, disputes over political rights, and conflicts of jurisdiction. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible as submitted to it and struck the case from its roll, noting that the correct court had already taken up the matter.

Regeste Legislator

Officiel

X________ c/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité d'un recours à la Cour constitutionnelle contre une décision du Service de la population.

Mots-clés

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juridiction constitutionnelle droit de séjour licenciement administratif champ d'application matériel pouvoir d'examen révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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art. 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 (RSV 1.1
(b) juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale, (c) tranche les conflits de compétence entre autorités (cf. art. 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 [RSV 1.1]),
articles 113 ss LTF
Cited in the notification section regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited in the reasoning to establish that appeals against SPOP decisions are generally under the jurisdiction of the Administrative and Public Law Chamber, which informs the decision to dismiss the appeal for inadmissibility.

art. 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 (RSV 1.1)

Cited in the reasoning to define the scope of the Constitutional Court's jurisdiction, which is determined not to cover this appeal.

art. 27 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1)

Cited in the reasoning to establish that appeals against SPOP decisions are generally under the jurisdiction of the Administrative and Public Law Chamber, which informs the decision to dismiss the appeal for inadmissibility.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the notification section regarding the conditions for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

articles 113 ss LTF

Cited in the notification section regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 7 février 2011

Composition · M. Alain Zumsteg, président; MM.Pierre-Yves Bosshard et Pascal Langone, juges; MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2010 (permis de séjour - refus de demande de reconsidération)

La Cour constitutionnelle,

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2010 déclarant irrecevable - subsidiairement rejetant - la demande de reconsidération de sa décision du 26 octobre 2009 refusant une autorisation de séjour à X.________,

- vu le recours formé contre cette décision par X.________ le 8 janvier 2011, adressé à la fois à la Cour constitutionnelle et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

- vu l'accusé de réception de la Cour de droit administratif et public du 12 janvier 2011,

- vu l'accusé de réception de la Cour constitutionnelle du 13 janvier 2011 avertissant le recourant de l'irrecevabilité de son recours dans la mesure où il est adressé à ladite cour, lui accordant en conséquence un délai au 24 janvier 2011 pour le retirer sans frais ou, en cas de maintien du recours à la Cour constitutionnelle, un délai au 31 janvier 2011 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr.,

- vu le versement de l'avance de frais requise,

considérant

- qu'à défaut de disposition légale prévoyant une autre autorité, les recours contre les décisions du SPOP sont du ressort de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art.

92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; art. 27 du règlement organique du Tribunal cantonal du

13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]),

- que la Cour constitutionnelle (a) contrôle, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur,

(b) juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale, (c) tranche les conflits de compétence entre autorités (cf. art. 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 [RSV 1.1]),

- qu'en l'occurrence le recours n'entre dans aucune de ces attributions,

- qu'il est ainsi du ressort exclusif de la Cour de droit administratif et public (laquelle s'en est saisie sous la référence PE.2011.0014),

arrête:

I. Le recours est irrecevable en tant qu'il est adressé à la Cour constitutionnelle.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.